Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
Nomination et admissibilité d’un arbitre
124.1(1)Le Ministre doit, de temps à autre, nommer par écrit à titre d’arbitre une personne qui n’exécute aucune fonction relativement à la délivrance ou au renouvellement de licences ou de permis ou aux inspections en vertu de la présente loi.
124.1(2)Une personne ne peut être nommée ni continuer à agir comme arbitre lorsque cette personne
a) se livre à la fabrication, à la vente ou à la distribution de boissons alcooliques ou à toute autre opération visant les boissons alcooliques ou exploite une entreprise ou industrie dans laquelle interviennent nécessairement des boissons alcooliques,
b) a un intérêt pécuniaire ou qu’elle a un intérêt à titre de propriétaire dans des établissements titulaires de licences accordées en vertu de la présente loi,
c) a un intérêt pécuniaire dans un contrat relativement à tout établissement titulaire d’une licence,
d) a un intérêt pécuniaire dans les achats ou ventes de la Société, ou
e) a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de l’arbitre ou dans l’exécution des fonctions de l’arbitre en vertu de la présente loi.
124.1(3)Rien au paragraphe (2) n’empêche l’arbitre d’acheter et d’avoir en sa possession des boissons alcooliques que l’arbitre peut légalement acheter ou garder en vertu de la présente loi ou des règlements pour son usage personnel ou celui de sa famille.
124.1(4)Lorsqu’un intérêt interdit en vertu du paragraphe (2) est dévolu à l’arbitre par un testament ou succession au bénéfice de l’arbitre, l’arbitre doit s’en départir complètement dans un délai de six mois de la dévolution.
1992, ch. 90, art. 82
Nomination d’un arbitre
124.1(1)Le Ministre doit, de temps à autre, nommer par écrit à titre d’arbitre une personne qui n’exécute aucune fonction relativement à la délivrance ou au renouvellement de licences ou de permis ou aux inspections en vertu de la présente loi.
Incapacités
124.1(2)Une personne ne peut être nommée ni continuer à agir comme arbitre lorsque cette personne
a) se livre à la fabrication, à la vente ou à la distribution de boissons alcooliques ou à toute autre opération visant les boissons alcooliques ou exploite une entreprise ou industrie dans laquelle interviennent nécessairement des boissons alcooliques,
b) a un intérêt pécuniaire ou qu’elle a un intérêt à titre de propriétaire dans des établissements titulaires de licences accordées en vertu de la présente loi,
c) a un intérêt pécuniaire dans un contrat relativement à tout établissement titulaire d’une licence,
d) a un intérêt pécuniaire dans les achats ou ventes de la Société, ou
e) a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de l’arbitre ou dans l’exécution des fonctions de l’arbitre en vertu de la présente loi.
Incapacités
124.1(3)Rien au paragraphe (2) n’empêche l’arbitre d’acheter et d’avoir en sa possession des boissons alcooliques que l’arbitre peut légalement acheter ou garder en vertu de la présente loi ou des règlements pour son usage personnel ou celui de sa famille.
Incapacités
124.1(4)Lorsqu’un intérêt interdit en vertu du paragraphe (2) est dévolu à l’arbitre par un testament ou succession au bénéfice de l’arbitre, l’arbitre doit s’en départir complètement dans un délai de six mois de la dévolution.
1992, c.90, art.82