Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
Licence de vendeur de vin pour fin du culte
124(1)Une licence de vendeur de vin pour fins du culte peut être délivrée à toute personne ou corporation autorisant le titulaire d’une licence à vendre du vin à des fins sacramentelles ou religieuses
a) à tout membre du clergé d’une confession religieuse qui utilise ce vin à des fins sacramentelles ou pour la célébration d’une cérémonie religieuse, et, sous réserve des paragraphes (2) et (3), à toute autre personne qui, au moment de la vente, présente une autorisation écrite, signée par un membre du clergé, lui permettant d’acheter du vin à des fins sacramentelles ou religieuses, et
b) à toute personne d’une autre province qui, en vertu des lois de cette autre province, peut importer ce genre de vin.
124(2)Nul membre du clergé visé par l’alinéa (1)a) ne doit autoriser une personne à acheter du vin pour fins du culte en son nom alors qu’une autre personne y est déjà autorisée.
124(3)Le titulaire d’une licence de vendeur de vin pour fins du culte ne doit pas vendre, livrer ni expédier ce vin à une personne sauf si elle remet au titulaire de la licence une commande écrite, signée par la personne qui l’établit, portant la date à laquelle elle a été établie et indiquant la sorte et la quantité de vin commandé.
124(4)Chaque titulaire de cette licence doit tenir un registre écrit distinct dans lequel il doit porter, pour chaque vente de vin pour fins du culte, la date, le nom de l’acheteur, la sorte, la quantité et le prix demandé pour ce vin.
1971, ch. 43, art. 16; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 3; 1983, ch. 47, art. 7; 1992, ch. 90, art. 81
Délivrance d’une licence de vendeur de vin pour fin du culte
124(1)Une licence de vendeur de vin pour fins du culte peut être délivrée à toute personne ou corporation autorisant le titulaire d’une licence à vendre du vin à des fins sacramentelles ou religieuses
a) à tout membre du clergé d’une confession religieuse qui utilise ce vin à des fins sacramentelles ou pour la célébration d’une cérémonie religieuse, et, sous réserve des paragraphes (2) et (3), à toute autre personne qui, au moment de la vente, présente une autorisation écrite, signée par un membre du clergé, lui permettant d’acheter du vin à des fins sacramentelles ou religieuses, et
b) à toute personne d’une autre province qui, en vertu des lois de cette autre province, peut importer ce genre de vin.
Restrictions visant la licence
124(2)Nul membre du clergé visé par l’alinéa (1)a) ne doit autoriser une personne à acheter du vin pour fins du culte en son nom alors qu’une autre personne y est déjà autorisée.
Restrictions visant la licence
124(3)Le titulaire d’une licence de vendeur de vin pour fins du culte ne doit pas vendre, livrer ni expédier ce vin à une personne sauf si elle remet au titulaire de la licence une commande écrite, signée par la personne qui l’établit, portant la date à laquelle elle a été établie et indiquant la sorte et la quantité de vin commandé.
Registre visant la licence
124(4)Chaque titulaire de cette licence doit tenir un registre écrit distinct dans lequel il doit porter, pour chaque vente de vin pour fins du culte, la date, le nom de l’acheteur, la sorte, la quantité et le prix demandé pour ce vin.
1971, c.43, art.16; 1974, c.26(Supp.), art.3; 1983, c.47, art.7; 1992, c.90, art.81