Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
Don du brasseur
120Aucun brasseur ne doit, dans la province, personnellement ou par l’entremise de son commis, de son employé ou de son représentant, donner de la bière à qui que ce soit sauf s’il y est autorisé par les règlements et conformément à ceux-ci.
1961-62, ch. 3, art. 107
Don du brasseur
120Aucun brasseur ne doit, dans la province, personnellement ou par l’entremise de son commis, de son employé ou de son représentant, donner de la bière à qui que ce soit sauf s’il y est autorisé par les règlements et conformément à ceux-ci.
1961-62, c.3, art.107