Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
Idem
119(1)Le brasseur appose sur tous les barils et récipients contenant de la bière qu’il a fabriquée ou brassée pour la vente dans la province une étiquette distincte indiquant ses noms et adresses ainsi que la nature du contenu.
119(2)Aux fins du paragraphe (1), la nature du contenu de chaque baril ou récipient doit être indiquée sur l’extérieur de celui-ci par le mot « bière », « beer », « ale », « stout » ou « porter ».
1961-62, ch. 3, art. 106; 2020, ch. 33, art. 15
Idem
119(1)Quiconque fabrique ou brasse de la bière doit apposer sur toutes les bouteilles de bière qu’il fabrique ou brasse pour la vente dans la province une étiquette distincte indiquant la nature du contenu, le nom du fabricant ou du brasseur et l’endroit où la bière a été brassée; de plus, il doit indiquer clairement sur les barils ou autres récipients contenant la bière ainsi fabriquée ou brassée, qu’elle soit mise en bouteille ou non, la nature du contenu, le nom du fabricant ou du brasseur et l’adresse du brasseur.
119(2)Aux fins du paragraphe (1), la nature du contenu des bouteilles, barils ou autres contenants doit être indiquée par le mot « bière », « beer », « ale », « stout » ou « porter » sur l’extérieur de chaque bouteille, baril ou autre contenant.
1961-62, ch. 3, art. 106
Devoirs du brasseur visant l’étiquetage
119(1)Quiconque fabrique ou brasse de la bière doit apposer sur toutes les bouteilles de bière qu’il fabrique ou brasse pour la vente dans la province une étiquette distincte indiquant la nature du contenu, le nom du fabricant ou du brasseur et l’endroit où la bière a été brassée; de plus, il doit indiquer clairement sur les barils ou autres récipients contenant la bière ainsi fabriquée ou brassée, qu’elle soit mise en bouteille ou non, la nature du contenu, le nom du fabricant ou du brasseur et l’adresse du brasseur.
119(2)Aux fins du paragraphe (1), la nature du contenu des bouteilles, barils ou autres contenants doit être indiquée par le mot « bière », « beer », « ale », « stout » ou « porter » sur l’extérieur de chaque bouteille, baril ou autre contenant.
1961-62, c.3, art.106