Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
Devoirs visant l’étiquetage
118(1)Chaque brasseur doit poser sur toute bouteille de bière fabriquée et embouteillée par lui pour la vente ou la consommation dans la province une capsule à couronne, ou tout autre bouchon, indiquant, estampés à l’extérieur ou lithographiés à l’extérieur comme à l’intérieur, le nom du brasseur et tout autre renseignement quant au contenu ou autre particularité que le Ministre peut exiger de temps à autre; il doit aussi faire inscrire sur les fûts, barils, tonnelets ou autres récipients contenant de la bière par gravure ou étiquetage, les renseignements exigés par le Ministre.
118(2)Abrogé : 1990, ch. 61, art. 72
1961-62, ch. 3, art. 105; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 3; 1990, ch. 61, art. 72; 1992, ch. 90, art. 78; 2020, ch. 33, art. 14
Devoirs visant l’étiquetage
118(1)Chaque brasseur doit poser sur toute bouteille de bière fabriquée et embouteillée par lui pour la vente ou la consommation dans la province une capsule à couronne, ou tout autre bouchon, indiquant, estampés à l’extérieur ou lithographiés à l’extérieur comme à l’intérieur, le nom du brasseur et tout autre renseignement quant au contenu ou autre particularité que le Ministre peut exiger de temps à autre; il doit aussi faire inscrire sur les fûts, barils, tonnelets ou autres récipients contenant de la bière par gravure ou étiquetage, les renseignements exigés par le Ministre.
118(2)Abrogé : 1990, ch. 61, art. 72
1961-62, ch. 3, art. 105; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 3; 1990, ch. 61, art. 72; 1992, ch. 90, art. 78
Devoirs du brasseur visant l’étiquetage
118(1)Chaque brasseur doit poser sur toute bouteille de bière fabriquée et embouteillée par lui pour la vente ou la consommation dans la province une capsule à couronne, ou tout autre bouchon, indiquant, estampés à l’extérieur ou lithographiés à l’extérieur comme à l’intérieur, le nom du brasseur et tout autre renseignement quant au contenu ou autre particularité que le Ministre peut exiger de temps à autre; il doit aussi faire inscrire sur les fûts, barils, tonnelets ou autres récipients contenant de la bière par gravure ou étiquetage, les renseignements exigés par le Ministre.
118(2)Abrogé : 1990, c.61, art.72
1961-62, c.3, art.105; 1974, c.26(Supp.), art.3; 1990, c.61, art.72; 1992, c.90, art.78