Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
Exigence drelative àla fourniture d'échantillons
117(1)Le Ministre peut exiger de tout brasseur des échantillons de toute bière qu’il vend, qu’il stocke ou qui est en cours de fabrication par le brasseur dans la province, et le brasseur doit fournir sans délai ces échantillons au Ministre.
117(2)Tout brasseur qui néglige de fournir les échantillons exigés conformément au paragraphe (1) commet une infraction.
1961-62, ch. 3, art. 104; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 3; 1990, ch. 61, art. 72; 1992, ch. 90, art. 77
Exigence d’échantillons
117(1)Le Ministre peut exiger de tout brasseur des échantillons de toute bière qu’il vend, qu’il stocke ou qui est en cours de fabrication par le brasseur dans la province, et le brasseur doit fournir sans délai ces échantillons au Ministre.
Infraction
117(2)Tout brasseur qui néglige de fournir les échantillons exigés conformément au paragraphe (1) commet une infraction.
1961-62, c.3, art.104; 1974, c.26(Supp.), art.3; 1990, c.61, art.72; 1992, c.90, art.77