Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
Rapport sur les ventes
115(1)Le Ministre peut en tout temps, par avis écrit adressé au brasseur ou à son représentant, exiger un rapport sur les ventes faites par le brasseur ou son représentant durant toute période mentionnée dans l’avis, et ce rapport doit être établi par le brasseur ou par son représentant dans les trois jours qui suivent la réception de l’avis.
115(2)Un brasseur ou son représentant qui omet de présenter le rapport qu’il doit établir conformément au paragraphe (1) commet une infraction.
1961-62, ch. 3, art. 102; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 3; 1990, ch. 61, art. 72; 1992, ch. 90, art. 75
Rapport sur les ventes
115(1)Le Ministre peut en tout temps, par avis écrit adressé au brasseur ou à son représentant, exiger un rapport sur les ventes faites par le brasseur ou son représentant durant toute période mentionnée dans l’avis, et ce rapport doit être établi par le brasseur ou par son représentant dans les trois jours qui suivent la réception de l’avis.
115(2)Un brasseur ou son représentant qui omet de présenter le rapport qu’il doit établir conformément au paragraphe (1) commet une infraction.
1961-62, c.3, art.102; 1974, c.26(Supp.), art.3; 1990, c.61, art.72; 1992, c.90, art.75