Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
Délivrance et effet d’une licence, construction d'une brasseur
113(1)Une licence de brasseur peut être délivrée à un brasseur dûment autorisé comme tel par le Gouvernement du Canada.
113(2)Une licence de brasseur autorise son titulaire à vendre la bière qu’il fabrique à la Société et à la livrer à celle-ci n’importe où au Nouveau-Brunswick au fur et à mesure qu’il est autorisé à le faire par la Société.
113(3)Aucune brasserie ne doit être construite et aménagée de manière à faciliter une infraction à la présente loi et aux règlements.
1961-62, ch. 3, art. 100; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 3, 4; 1983, ch. 47, art. 7; 1992, ch. 90, art. 73; 1993, ch. 67, art. 10
Délivrance d’une licence de brasseur
113(1)Une licence de brasseur peut être délivrée à un brasseur dûment autorisé comme tel par le Gouvernement du Canada.
Effet d’une licence de brasseur
113(2)Une licence de brasseur autorise son titulaire à vendre la bière qu’il fabrique à la Société et à la livrer à celle-ci n’importe où au Nouveau-Brunswick au fur et à mesure qu’il est autorisé à le faire par la Société.
Construction d’une brasserie
113(3)Aucune brasserie ne doit être construite et aménagée de manière à faciliter une infraction à la présente loi et aux règlements.
1961-62, c.3, art.100; 1974, c.26(Supp.), art.3, 4; 1983, c.47, art.7; 1992, c.90, art.73; 1993, c.67, art.10