Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
Licence de brasserie-maison
111.3(1)Une licence de brasserie-maison peut être délivrée à une personne
a) qui est autorisée à titre de brasseur par le Gouvernement du Canada,
b) détentrice d’une licence de salle à manger, de salon-bar ou d’établissement spécial non périmée, et
c) dont l’aménagement pour le brassage se trouve dans l’établissement visé par le genre de licence prévu à l’alinéa b), ou dans les établissements qui y sont reliés.
111.3(2)Une licence de brasserie-maison autorise son titulaire à fabriquer de la bière destinée à être directement distribuée et vendue sous forme de bière pression dans l’établissement titulaire d’une licence.
111.3(3)L’aménagement pour le brassage visé par la licence de brasserie-maison doit comprendre un dispositif de comptage conforme aux normes prescrites par règlement prévoyant l’enregistrement mécanique
a) du volume total de bière fabriquée, et
b) du volume total de bière distribuée pour être consommée dans l’établissement titulaire d’une licence.
111.3(4)Chaque titulaire de licence de brasserie-maison doit remettre à la fin de chaque mois au Ministre un rapport selon la formule prescrite montrant
a) le volume total de bière fabriquée pendant le mois, et
b) le volume total de bière distribuée pour être consommée dans l’établissement titulaire d’une licence pendant le mois.
111.3(5)Un titulaire de licence de brasserie-maison qui néglige de remettre son rapport dans les vingt jours qui suivent la fin du mois pour lequel il devrait être établi commet une infraction.
111.3(6)Le Ministre peut en tout temps, par avis écrit adressé au titulaire de licence de brasserie-maison, exiger un rapport sur les ventes faites par le titulaire durant toute période mentionnée dans l’avis, et ce rapport doit être établi par le titulaire dans les trois jours qui suivent la réception de l’avis.
111.3(7)Abrogé : 1990, ch. 61, art. 72
111.3(8)Le Ministre peut examiner les livres de tout titulaire de licence de brasserie-maison auquel la présente loi impose de faire un rapport pour en vérifier l’exactitude.
111.3(9)Un titulaire de licence de brasserie-maison qui refuse de permettre l’examen de ses livres ou qui omet de faire un rapport conformément aux règlements de la Commission commet une infraction.
111.3(10)Le Ministre peut exiger de tout titulaire de licence de brasserie-maison des échantillons de toute bière qu’il vend, qu’il stocke ou qui est en cours de fabrication par le titulaire d’une licence dans la province, et le titulaire de licence doit fournir sans délai ces échantillons au Ministre.
111.3(11)Abrogé : 1990, ch. 61, art. 72
111.3(12)Aucun titulaire de licence de brasserie-maison ne doit, dans la province, personnellement ou par l’entremise de son commis, de son employé ou de son représentant, donner de la bière à qui que ce soit sauf s’il y est autorisé par la présente loi et les règlements et conformément à ceux-ci.
111.3(13)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le Ministre peut, pour tout motif que le Ministre juge suffisant, sans audience, suspendre ou annuler toute licence délivrée à un titulaire de licence de brasserie-maison, de la manière prescrite par règlement, et tous les droits du titulaire de licence relatifs à la vente ou à la livraison de la bière conférés par cette licence sont suspendus ou prennent fin, selon le cas.
111.3(14)Tout titulaire de licence de brasserie-maison qui est déclaré coupable d’avoir gardé pour la vente ou d’avoir vendu de la bière, contrairement aux dispositions de la présente loi ou des règlements, soit personnellement soit par l’entremise de son commis, représentant ou employé, commet une infraction.
1985, ch. 57, art. 12; 1989, ch. 20, art. 60; 1990, ch. 61, art. 72; 1992, ch. 90, art. 71; 1996, ch. 37, art. 21
Délivrance d’une licence de brasserie-maison
111.3(1)Une licence de brasserie-maison peut être délivrée à une personne
a) qui est autorisée à titre de brasseur par le Gouvernement du Canada,
b) détentrice d’une licence de salle à manger, de salon-bar ou d’établissement spécial non périmée, et
c) dont l’aménagement pour le brassage se trouve dans l’établissement visé par le genre de licence prévu à l’alinéa b), ou dans les établissements qui y sont reliés.
Effet d’une licence de brasserie-maison
111.3(2)Une licence de brasserie-maison autorise son titulaire à fabriquer de la bière destinée à être directement distribuée et vendue sous forme de bière pression dans l’établissement titulaire d’une licence.
Dispositif de comptage nécessaire
111.3(3)L’aménagement pour le brassage visé par la licence de brasserie-maison doit comprendre un dispositif de comptage conforme aux normes prescrites par règlement prévoyant l’enregistrement mécanique
a) du volume total de bière fabriquée, et
b) du volume total de bière distribuée pour être consommée dans l’établissement titulaire d’une licence.
Rapport mensuel
111.3(4)Chaque titulaire de licence de brasserie-maison doit remettre à la fin de chaque mois au Ministre un rapport selon la formule prescrite montrant
a) le volume total de bière fabriquée pendant le mois, et
b) le volume total de bière distribuée pour être consommée dans l’établissement titulaire d’une licence pendant le mois.
Infraction relative au rapport
111.3(5)Un titulaire de licence de brasserie-maison qui néglige de remettre son rapport dans les vingt jours qui suivent la fin du mois pour lequel il devrait être établi commet une infraction.
Rapport sur les ventes
111.3(6)Le Ministre peut en tout temps, par avis écrit adressé au titulaire de licence de brasserie-maison, exiger un rapport sur les ventes faites par le titulaire durant toute période mentionnée dans l’avis, et ce rapport doit être établi par le titulaire dans les trois jours qui suivent la réception de l’avis.
Abrogé
111.3(7)Abrogé : 1990, c.61, art.72
Commission peut examiner les livres
111.3(8)Le Ministre peut examiner les livres de tout titulaire de licence de brasserie-maison auquel la présente loi impose de faire un rapport pour en vérifier l’exactitude.
Infraction relative à l’examen des livres
111.3(9)Un titulaire de licence de brasserie-maison qui refuse de permettre l’examen de ses livres ou qui omet de faire un rapport conformément aux règlements de la Commission commet une infraction.
Commission peut exiger des échantillons
111.3(10)Le Ministre peut exiger de tout titulaire de licence de brasserie-maison des échantillons de toute bière qu’il vend, qu’il stocke ou qui est en cours de fabrication par le titulaire d’une licence dans la province, et le titulaire de licence doit fournir sans délai ces échantillons au Ministre.
Abrogé
111.3(11)Abrogé : 1990, c.61, art.72
Don de la bière
111.3(12)Aucun titulaire de licence de brasserie-maison ne doit, dans la province, personnellement ou par l’entremise de son commis, de son employé ou de son représentant, donner de la bière à qui que ce soit sauf s’il y est autorisé par la présente loi et les règlements et conformément à ceux-ci.
Suspension ou annulation d’une licence
111.3(13)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le Ministre peut, pour tout motif que le Ministre juge suffisant, sans audience, suspendre ou annuler toute licence délivrée à un titulaire de licence de brasserie-maison, de la manière prescrite par règlement, et tous les droits du titulaire de licence relatifs à la vente ou à la livraison de la bière conférés par cette licence sont suspendus ou prennent fin, selon le cas.
Infraction
111.3(14)Tout titulaire de licence de brasserie-maison qui est déclaré coupable d’avoir gardé pour la vente ou d’avoir vendu de la bière, contrairement aux dispositions de la présente loi ou des règlements, soit personnellement soit par l’entremise de son commis, représentant ou employé, commet une infraction.
1985, c.57, art.12; 1989, c.20, art.60; 1990, c.61, art.72; 1992, c.90, art.71; 1996, c.37, art.21