Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
Licence de traiteur
111.1(1)Une licence de traiteur peut être délivrée au titulaire d’une licence appartenant à une catégorie prévue à l’alinéa 63b), c), d), g) ou j) fournissant au public un service d’alimentation en vertu de cette licence.
111.1(2)Sous réserve du paragraphe (3), une licence de traiteur autorise son titulaire à vendre ou servir des boissons alcooliques à des personnes âgées de dix-neuf ans révolus qui ne sont pas privées du droit, en application de la présente loi, de consommer des boissons alcooliques et à offrir en plus des aliments dans un endroit fermé ou à ciel ouvert distinct de l’établissement principal du titulaire.
111.1(3)Le détenteur d’une licence de traiteur ne peut se servir de cette licence
a) qu’aux endroits approuvés par le Ministre et satisfaisant aux normes établies en vertu de la Loi sur la prévention des incendies et de la Loi sur la santé publique, et
b) qu’en autant que ce ne soit pas contraire à d’autres lois, règlements ou arrêtés du gouvernement local.
1985, ch. 57, art. 12; 1989, ch. 20, art. 57; 1992, ch. 90, art. 70; 1996, ch. 37, art. 20; 2017, ch. 20, art. 92; 2017, ch. 42, art. 86
Délivrance d’une licence de traiteur
111.1(1)Une licence de traiteur peut être délivrée au titulaire d’une licence appartenant à une catégorie prévue à l’alinéa 63b), c), d), g) ou j) fournissant au public un service d’alimentation en vertu de cette licence.
Effet d’une licence de traiteur
111.1(2)Sous réserve du paragraphe (3), une licence de traiteur autorise son titulaire à vendre ou servir des boissons alcooliques à des personnes âgées de dix-neuf ans révolus qui ne sont pas privées du droit, en application de la présente loi, de consommer des boissons alcooliques et à offrir en plus des aliments dans un endroit fermé ou à ciel ouvert distinct de l’établissement principal du titulaire.
Endroits où le détenteur d’une licence de traiteur peut s’en servir
111.1(3)Le détenteur d’une licence de traiteur ne peut se servir de cette licence
a) qu’aux endroits approuvés par le Ministre et satisfaisant aux normes établies en vertu de la Loi sur la prévention des incendies et de la Loi sur la santé, et
b) qu’en autant que ce ne soit pas contraire à d’autres lois, règlements ou arrêtés du gouvernement local.
1985, ch. 57, art. 12; 1989, ch. 20, art. 57; 1992, ch. 90, art. 70; 1996, ch. 37, art. 20; 2017, ch. 20, art. 92
Délivrance d’une licence de traiteur
111.1(1)Une licence de traiteur peut être délivrée au titulaire d’une licence appartenant à une catégorie prévue à l’alinéa 63b), c), d), g) ou j) fournissant au public un service d’alimentation en vertu de cette licence.
Effet d’une licence de traiteur
111.1(2)Sous réserve du paragraphe (3), une licence de traiteur autorise son titulaire à vendre ou servir des boissons alcooliques à des personnes âgées de dix-neuf ans révolus qui ne sont pas privées du droit, en application de la présente loi, de consommer des boissons alcooliques et à offrir en plus des aliments dans un endroit fermé ou à ciel ouvert distinct de l’établissement principal du titulaire.
Endroits où le détenteur d’une licence de traiteur peut s’en servir
111.1(3)Le détenteur d’une licence de traiteur ne peut se servir de cette licence
a) qu’aux endroits approuvés par le Ministre et satisfaisant aux normes établies en vertu de la Loi sur la prévention des incendies et de la Loi sur la santé, et
b) qu’en autant que ce ne soit pas contraire à d’autres lois, règlements ou arrêtés municipaux.
1985, ch. 57, art. 12; 1989, ch. 20, art. 57; 1992, ch. 90, art. 70; 1996, ch. 37, art. 20
Délivrance d’une licence de traiteur
111.1(1)Une licence de traiteur peut être délivrée au titulaire d’une licence appartenant à une catégorie prévue à l’alinéa 63b), c), d), g) ou j) fournissant au public un service d’alimentation en vertu de cette licence.
Effet d’une licence de traiteur
111.1(2)Sous réserve du paragraphe (3), une licence de traiteur autorise son titulaire à vendre ou servir des boissons alcooliques à des personnes âgées de dix-neuf ans révolus qui ne sont pas privées du droit, en application de la présente loi, de consommer des boissons alcooliques et à offrir en plus des aliments dans un endroit fermé ou à ciel ouvert distinct de l’établissement principal du titulaire.
Endroits où le détenteur d’une licence de traiteur peut s’en servir
111.1(3)Le détenteur d’une licence de traiteur ne peut se servir de cette licence
a) qu’aux endroits approuvés par le Ministre et satisfaisant aux normes établies en vertu de la Loi sur la prévention des incendies et de la Loi sur la santé, et
b) qu’en autant que ce ne soit pas contraire à d’autres lois, règlements ou arrêtés municipaux.
1985, c.57, art.12; 1989, c.20, art.57; 1992, c.90, art.70; 1996, c.37, art.20