Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
Règlements, conditions
111(1)Sur recommandation du Ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) prescrivant le genre de pièce ou d’endroit, dans les locaux des clubs ou des cantines, où les boissons alcooliques doivent être gardées,
b) prescrivant les jours et les heures où les boissons alcooliques peuvent être servies ou consommées dans les locaux des clubs ou des cantines, et
c) prévoyant l’inspection, la surveillance et l’administration du service et de la consommation des boissons alcooliques dans les locaux de tout club ou de toute cantine.
111(2)Une licence de club délivrée à l’égard d’une cantine est assujettie à toutes les conditions, limitations et restrictions qui peuvent être prescrites.
1961-62, ch. 3, art. 98; 1971, ch. 43, art. 14; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 23; 1989, ch. 20, art. 55; 1992, ch. 90, art. 69
Règlements visant un club ou une cantine
111(1)Sur recommandation du Ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) prescrivant le genre de pièce ou d’endroit, dans les locaux des clubs ou des cantines, où les boissons alcooliques doivent être gardées,
b) prescrivant les jours et les heures où les boissons alcooliques peuvent être servies ou consommées dans les locaux des clubs ou des cantines, et
c) prévoyant l’inspection, la surveillance et l’administration du service et de la consommation des boissons alcooliques dans les locaux de tout club ou de toute cantine.
Conditions visant une licence de club
111(2)Une licence de club délivrée à l’égard d’une cantine est assujettie à toutes les conditions, limitations et restrictions qui peuvent être prescrites.
1961-62, c.3, art.98; 1971, c.43, art.14; 1974, c.26(Supp.), art.23; 1989, c.20, art.55; 1992, c.90, art.69