Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
Délivrance et effet d’une licence
110(1)Lorsque les règlements l’y autorisent et à l’égard des cantines exploitées dans les camps, salles d’exercices, casernes, bases ou stations des unités des Forces canadiennes, régulières ou de réserve, relevant de l’administration ou de l’autorité directe de ces Forces, et de celles qui sont exploitées dans des locaux de la Gendarmerie royale du Canada, le Ministre peut délivrer, nonobstant toute autre disposition de la présente loi, une licence de club à la personne qui a la charge de la cantine.
110(2)Une licence de club pour la vente des boissons alcooliques constitue l’autorisation du titulaire qui y est nommément désigné d’acheter des boissons alcooliques à la Société et d’avoir et de garder ces boissons, dans la partie de la cantine désignée sur la licence, et de les vendre sur les lieux à des personnes qui ne sont pas privées du droit de consommer, en application de la présente loi, mais l’achat, la possession, la garde, la vente et la consommation doivent se faire conformément à la présente loi et aux règlements, et pas autrement.
1961-62, ch. 3, art. 97; 1971, ch. 43, art. 13; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 3, 4; 1989, ch. 20, art. 54; 1992, ch. 90, art. 68
Délivrance d’une licence de club à l’égard de cantines
110(1)Lorsque les règlements l’y autorisent et à l’égard des cantines exploitées dans les camps, salles d’exercices, casernes, bases ou stations des unités des Forces canadiennes, régulières ou de réserve, relevant de l’administration ou de l’autorité directe de ces Forces, et de celles qui sont exploitées dans des locaux de la Gendarmerie royale du Canada, le Ministre peut délivrer, nonobstant toute autre disposition de la présente loi, une licence de club à la personne qui a la charge de la cantine.
Effet d’une licence de club
110(2)Une licence de club pour la vente des boissons alcooliques constitue l’autorisation du titulaire qui y est nommément désigné d’acheter des boissons alcooliques à la Société et d’avoir et de garder ces boissons, dans la partie de la cantine désignée sur la licence, et de les vendre sur les lieux à des personnes qui ne sont pas privées du droit de consommer, en application de la présente loi, mais l’achat, la possession, la garde, la vente et la consommation doivent se faire conformément à la présente loi et aux règlements, et pas autrement.
1961-62, c.3, art.97; 1971, c.43, art.13; 1974, c.26(Supp.), art.3, 4; 1989, c.20, art.54; 1992, c.90, art.68