Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
Conditions visant la délivrance d'une licence
104(1)Aucune licence de club n’est délivrée à un club, en application de la présente loi, à moins que
a) le club ne soit pas exploité par un seul et unique propriétaire, ni dans un but lucratif ou au profit personnel de l’un de ses membres ou de ses actionnaires ou toute autre personne,
b) le club ne soit constitué comme club en vertu d’une loi de la Législature et qu’il ne soit pas en défaut quant aux rapports qu’il est tenu d’adresser en application d’une loi de la Législature,
c) les locaux du club ne soient construits, aménagés, surveillés, administrés et exploités à la satisfaction du Ministre et conformément à la présente loi et aux règlements,
d) le club ne compte pas moins de quarante membres permanents de la localité,
e) la demande en vue de la licence ne soit approuvée par la majorité des membres présents à une réunion générale ou spéciale convoquée pour considérer la demande et que l’approbation ne soit attestée au Ministre par le secrétaire du club,
f) le club n’ait été en activité continue et n’ait exploité un établissement durant au moins un an avant la date de sa première demande de licence mais le Ministre peut, pour motif suffisant, déroger aux prescriptions de cet alinéa quant à n’importe quel club, et
g) le club ne se conforme à la présente loi et aux règlements.
104(2)Nonobstant l’alinéa (1)b), le Ministre peut délivrer des licences de club aux organisations de vétérans et aux sociétés fraternelles constituées ou à leurs groupes affiliés et dûment organisés, et le nombre de licences pour chacun d’eux est laissé à la discrétion absolue du Ministre, mais lorsqu’une licence de club est délivrée à l’un de ces groupes affiliés, ce groupe est réputé, aux fins du présent article, être un club distinct.
104(3)Abrogé : 1992, ch. 90, art. 65
1961-62, ch. 3, art. 91; 1973, ch. 55, art. 7; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 3; 1978, ch. D-11.2, art. 24; 1989, ch. 20, art. 48; 1992, ch. 90, art. 65; 2006, ch. 16, art. 101
Conditions de délivrance de cette licence
104(1)Aucune licence de club n’est délivrée à un club, en application de la présente loi, à moins que
a) le club ne soit pas exploité par un seul et unique propriétaire, ni dans un but lucratif ou au profit personnel de l’un de ses membres ou de ses actionnaires ou toute autre personne,
b) le club ne soit constitué comme club en vertu d’une loi de la Législature et qu’il ne soit pas en défaut quant aux rapports qu’il est tenu d’adresser en application d’une loi de la Législature,
c) les locaux du club ne soient construits, aménagés, surveillés, administrés et exploités à la satisfaction du Ministre et conformément à la présente loi et aux règlements,
d) le club ne compte pas moins de quarante membres permanents de la localité,
e) la demande en vue de la licence ne soit approuvée par la majorité des membres présents à une réunion générale ou spéciale convoquée pour considérer la demande et que l’approbation ne soit attestée au Ministre par le secrétaire du club,
f) le club n’ait été en activité continue et n’ait exploité un établissement durant au moins un an avant la date de sa première demande de licence mais le Ministre peut, pour motif suffisant, déroger aux prescriptions de cet alinéa quant à n’importe quel club, et
g) le club ne se conforme à la présente loi et aux règlements.
Conditions de délivrance de cette licence
104(2)Nonobstant l’alinéa (1)b), le Ministre peut délivrer des licences de club aux organisations de vétérans et aux sociétés fraternelles constituées ou à leurs groupes affiliés et dûment organisés, et le nombre de licences pour chacun d’eux est laissé à la discrétion absolue du Ministre, mais lorsqu’une licence de club est délivrée à l’un de ces groupes affiliés, ce groupe est réputé, aux fins du présent article, être un club distinct.
Abrogé
104(3)Abrogé : 1992, c.90, art.65
1961-62, c.3, art.91; 1973, c.55, art.7; 1974, c.26(Supp.), art.3; 1978, c.D-11.2, art.24; 1989, c.20, art.48; 1992, c.90, art.65; 2006, c.16, art.101