Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
Effet d’une licence d’ouverture prolongée
102.2La licence d’ouverture prolongée autorise son titulaire à vendre les boissons alcooliques qu’il est autorisé à vendre en vertu de sa licence initiale pendant les heures de service fixées par le Ministre en vertu du paragraphe 127(4), sous réserve de toutes les exigences, les modalités et les conditions dont sont assorties en vertu de la présente loi et des règlements la licence d’ouverture prolongée et la licence initiale.
2008, ch. 57, art. 8
Effet d’une licence d’ouverture prolongée
102.2La licence d’ouverture prolongée autorise son titulaire à vendre les boissons alcooliques qu’il est autorisé à vendre en vertu de sa licence initiale pendant les heures de service fixées par le Ministre en vertu du paragraphe 127(4), sous réserve de toutes les exigences, les modalités et les conditions dont sont assorties en vertu de la présente loi et des règlements la licence d’ouverture prolongée et la licence initiale.
2008, c.57, art.8