Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
Délivrance d’une licence d’ouverture prolongée
102.1Une licence d’ouverture prolongée peut être délivrée lorsque sont réunies les conditions suivantes :
a) le demandeur est titulaire de la licence de la catégorie mentionnée à l’alinéa 63b), b.1), c), d), e), f), g) ou h);
b) le Ministre est d’avis que l’établissement visé par la licence est situé dans un endroit où aura lieu un événement d’envergure provinciale, nationale ou internationale;
c) le demandeur fournit au Ministre la permission écrite du gouvernement local dans lequel l’établissement est situé ou la permission écrite de l’autorité ayant compétence sur ce secteur si l’établissement n’est pas situé sur le territoire du gouvernement local.
2008, ch. 57, art. 8; 2017, ch. 20, art. 92
Délivrance d’une licence d’ouverture prolongée
102.1Une licence d’ouverture prolongée peut être délivrée lorsque sont réunies les conditions suivantes :
a) le demandeur est titulaire de la licence de la catégorie mentionnée à l’alinéa 63b), b.1), c), d), e), f), g) ou h);
b) le Ministre est d’avis que l’établissement visé par la licence est situé dans un endroit où aura lieu un événement d’envergure provinciale, nationale ou internationale;
c) le demandeur fournit au Ministre la permission écrite de la municipalité dans laquelle l’établissement est situé ou la permission écrite de l’autorité ayant compétence sur ce secteur si l’établissement n’est pas situé dans une municipalité.
2008, ch. 57, art. 8
Délivrance d’une licence d’ouverture prolongée
102.1Une licence d’ouverture prolongée peut être délivrée lorsque sont réunies les conditions suivantes :
a) le demandeur est titulaire de la licence de la catégorie mentionnée à l’alinéa 63 b), b.1), c), d), e), f), g) ou h);
b) le Ministre est d’avis que l’établissement visé par la licence est situé dans un endroit où aura lieu un événement d’envergure provinciale, nationale ou internationale;
c) le demandeur fournit au Ministre la permission écrite de la municipalité dans laquelle l’établissement est situé ou la permission écrite de l’autorité ayant compétence sur ce secteur si l’établissement n’est pas situé dans une municipalité.
2008, c.57, art.8