Délivrance de licences de salle à manger et de salon-bar aux compagnies de chemin de fer
96(1)Le Ministre peut délivrer des licences de salle à manger et des licences de salon-bar
a)
aux compagnies de chemins de fer pour leurs trains et leurs hôtels, et
b)
aux compagnies qui possèdent des voitures-restaurants ou des voitures-salons et les exploitent comme parties de trains, pour ces voitures-restaurants et ces voitures-salons pendant qu’elles sont employées comme parties de trains.
96(2)Abrogé : 1989, ch. 20, art. 40
96(3)Les dispositions du paragraphe 88.1(2) et des articles 89 et 91 s’appliquent
mutatis mutandis à une licence délivrée en application du paragraphe (1).
1961-62, ch. 3, art. 88; 1963 (2e sess.), ch. 27, art. 12; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 3; 1989, ch. 20, art. 40; 1992, ch. 90, art. 59