72.1(1)Chaque licence appartenant à l’une des catégories mentionnées par les alinéas 63a), b), b.1), c), d), e), g), h), i) et j) est assortie de la condition qui impose au titulaire de la licence de se conformer à l’article 7, au paragraphe 8(1) et à l’article 9 de la
Loi sur les endroits sans fumée dans l’établissement visé par la licence.