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Lois et règlements
L-10
- Loi sur la réglementation des alcools
Article 64
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Date d'entrée en vigueur
2014-11-01
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Délivrance de licences
64
Une licence d’une catégorie prévue à l’alinéa 63
b
),
b.1
),
c
),
d
),
g
),
j
) ou
l.1
) n’est délivrée qu’Ã
a
)
une personne qui réside au Canada à la date de la demande,
b
)
une société en nom collectif dont chacun des associés possède les qualités énumérées à l’alinéaÂ
a
),
c
)
une compagnie de chemin de fer pour ses hôtels, ses trains ou ses chalets de golf dans les villégiatures,
d
)
une compagnie possédant et exploitant des hôtels conjointement avec un chemin de fer, et dont plus de la moitié des actions appartient à la compagnie de chemin de fer, ou
e
)
toute autre corporation légalement constituée ou autorisée à faire des affaires dans la province en vertu des lois du Nouveau-Brunswick si
(i
)
une majorité des administrateurs,
(ii
)
la ou les personnes détenant des intérêts majoritaires, et
(iii
)
le dirigeant ou le représentant qui dirige le futur établissement titulaire d’une licence
possèdent personnellement les qualités énumérées à l’alinéaÂ
a
).
1961-62, ch. 3, art. 61; 1972, ch. 5, art. 2; 1985, ch. 57, art. 7; 1989, ch. 20, art. 11; 1992, ch. 90, art. 41; 1999, ch. 30, art. 5; 2008, ch. 57, art. 3
2010-07-01
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Délivrance de licences
64
Une licence d’une catégorie prévue à l’alinéa 63b), b.1), c), d), g), j) ou l.1) n’est délivrée qu’Ã
a
)
une personne qui réside au Canada à la date de la demande,
b
)
une société en nom collectif dont chacun des associés possède les qualités énumérées à l’alinéa a),
c
)
une compagnie de chemin de fer pour ses hôtels, ses trains ou ses chalets de golf dans les villégiatures,
d
)
une compagnie possédant et exploitant des hôtels conjointement avec un chemin de fer, et dont plus de la moitié des actions appartient à la compagnie de chemin de fer, ou
e
)
toute autre corporation légalement constituée ou autorisée à faire des affaires dans la province en vertu des lois du Nouveau-Brunswick si
(i
)
une majorité des administrateurs,
(ii
)
la ou les personnes détenant des intérêts majoritaires, et
(iii
)
le dirigeant ou le représentant qui dirige le futur établissement titulaire d’une licence
possèdent personnellement les qualités énumérées à l’alinéa a).
1961-62, c.3, art.61; 1972, c.5, art.2; 1985, c.57, art.7; 1989, c.20, art.11; 1992, c.90, art.41; 1999, c.30, art.5; 2008, c.57, art.3
2006-12-31
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Délivrance de licences
64
Une licence d’une catégorie prévue à l’alinéa 63b), b.1), c), d), g) ou j) n’est délivrée qu’Ã
a
)
une personne qui réside au Canada à la date de la demande,
b
)
une société en nom collectif dont chacun des associés possède les qualités énumérées à l’alinéa a),
c
)
une compagnie de chemin de fer pour ses hôtels, ses trains ou ses chalets de golf dans les villégiatures,
d
)
une compagnie possédant et exploitant des hôtels conjointement avec un chemin de fer, et dont plus de la moitié des actions appartient à la compagnie de chemin de fer, ou
e
)
toute autre corporation légalement constituée ou autorisée à faire des affaires dans la province en vertu des lois du Nouveau-Brunswick si
(i
)
une majorité des administrateurs,
(ii
)
la ou les personnes détenant des intérêts majoritaires, et
(iii
)
le dirigeant ou le représentant qui dirige le futur établissement titulaire d’une licence
possèdent personnellement les qualités énumérées à l’alinéa a).
1961-62, c.3, art.61; 1972, c.5, art.2; 1985, c.57, art.7; 1989, c.20, art.11; 1992, c.90, art.41; 1999, c.30, art.5
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