Licence pour présenter des spectacles de personnes
63.01(1)Nul titulaire d’une licence appartenant à l’une des catégories prévues à l’alinéa 63
b),
c),
d),
g) ou
j), ne doit, lui-même ou par l’intermédiaire d’un associé, employé ou agent, offrir ou présenter dans l’établissement pour lequel cette licence a été délivrée des spectacles de personnes sans être titulaire d’une licence délivrée en vertu du présent article.
63.01(2)Abrogé : 1990, ch. 61, art. 72
63.01(3)Lorsque demande lui en est faite, que le droit prescrit est acquitté et que les dispositions de la présente loi et des règlements ont été observées, le Ministre peut délivrer au titulaire d’une licence appartenant à l’une des catégories mentionnées à l’alinéa 63
b),
c),
d),
g) ou
j) une licence l’autorisant à présenter des spectacles de personnes dans un établissement titulaire d’une licence ou dans une partie d’un établissement titulaire d’une licence.
63.01(4)Une demande de licence faite en application du présent article peut être combinée à une demande de licence d’une des catégories mentionnées à l’alinéa 63
b),
c),
d),
g) ou
j) et les avis, audiences et autres démarches se rapportant aux deux licences peuvent être combinés sous réserve de l’approbation et des directives du Ministre.
63.01(5)Lorsqu’elle fixe les conditions de délivrance d’une licence en application du présent article, le Ministre peut réglementer et restreindre la nature et la présentation des spectacles de personnes et en interdire certaines catégories déterminées.
63.01(6)Le présent article ne s’applique qu’aux titulaires dont les licences appartenant à l’une des catégories prévues à l’alinéa 63
b),
c),
d),
g) ou
j) sont délivrées ou renouvelées après l’entrée en vigueur du présent article.
1983, ch. 47, art. 9; 1989, ch. 20, art. 10; 1990, ch. 61, art. 72; 1992, ch. 90, art. 39; 1999, ch. 30, art. 4