37(2)Lorsqu’il est d’avis qu’une spécialité pharmaceutique ou qu’un médicament breveté, un extrait, une essence, une teinture ou une préparation contenant de l’alcool, ou toute autre préparation d’une nature solide, semi-solide ou liquide contenant de l’alcool, peut servir, ou dont un extrait peut servir, de boisson ou d’ingrédient d’une boisson, le Ministre, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil,