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Lois et règlements
L-10
- Loi sur la réglementation des alcools
Article 36
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Date d'entrée en vigueur
2014-11-01
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Vin et bière faits à la maison
36
Toute personne à qui il n’est pas interdit d’avoir de la boisson alcoolique en sa possession peut avoir dans sa demeure une somme maximale totale de cinquante gallons de vin, de bière et de vin ou de bière fabriqués par elle dans sa demeure et toute personne à qui il n’est pas interdit de consommer de la boisson alcoolique peut consommer ce vin ou cette bière dans cette demeure.
1971, ch. 43, art. 5; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 3; 1992, ch. 90, art. 30
2006-12-31
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Vin et bière faits à la maison
36
Toute personne à qui il n’est pas interdit d’avoir de la boisson alcoolique en sa possession peut avoir dans sa demeure une somme maximale totale de cinquante gallons de vin, de bière et de vin ou de bière fabriqués par elle dans sa demeure et toute personne à qui il n’est pas interdit de consommer de la boisson alcoolique peut consommer ce vin ou cette bière dans cette demeure.
1971, c.43, art.5; 1974, c.26(Supp.), art.3; 1992, c.90, art.30
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