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Lois et règlements
L-10
- Loi sur la réglementation des alcools
Article 183
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Date d'entrée en vigueur
2014-11-01
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Certificat d’analyse comme preuve
183
Dans toute poursuite ou procédure prévue par la présente loi, tout certificat d’analyse provenant d’un analyste provincial est recevable comme preuve
prima facie
des faits qui y sont énoncés ainsi que de la compétence de la personne qui donne ou délivre le certificat, et cela sans preuve additionnelle de sa nomination ou de l’authenticité de sa signature.
1961-62, ch. 3, art. 167
2006-12-31
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Certificat d’analyse comme preuve
183
Dans toute poursuite ou procédure prévue par la présente loi, tout certificat d’analyse provenant d’un analyste provincial est recevable comme preuve
prima facie
des faits qui y sont énoncés ainsi que de la compétence de la personne qui donne ou délivre le certificat, et cela sans preuve additionnelle de sa nomination ou de l’authenticité de sa signature.
1961-62, c.3, art.167
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