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Lois et règlements
L-10
- Loi sur la réglementation des alcools
Article 181
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Date d'entrée en vigueur
2014-11-01
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Fardeau de la preuve
181
Dans toute poursuite engagée en application de la présente loi en raison de la vente, de la possession aux fins de vente ou d’un autre mode de disposition de boissons alcooliques, ou de la possession, de la garde, du don, du service, de l’achat ou de la consommation de boissons alcooliques, aucun témoin, dans sa déposition, n’est tenu d’être précis quant à la description ou à la quantité de boisson alcoolique vendue, gardée, possédée, donnée, servie, achetée ou consommée, ni quant au prix qu’il en a reçu, s’il y a lieu, ni quant au fait que la vente ou autre disposition ait engagé sa participation ou lui ait été connue personnellement ou d’une manière certaine; cependant, le juge saisi d’une affaire doit, dès qu’il lui semble que les faits admis en preuve établissent de façon suffisante la perpétration de l’infraction faisant l’objet de la plainte, aviser le défendeur qu’il doit établir sa défense et, à défaut d’une réfutation des faits prouvés que le juge estime satisfaisante, il doit le déclarer coupable de l’infraction.
1961-62, ch. 3, art. 166; 1999, ch. 30, art. 14
2006-12-31
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Fardeau de la preuve
181
Dans toute poursuite engagée en application de la présente loi en raison de la vente, de la possession aux fins de vente ou d’un autre mode de disposition de boissons alcooliques, ou de la possession, de la garde, du don, du service, de l’achat ou de la consommation de boissons alcooliques, aucun témoin, dans sa déposition, n’est tenu d’être précis quant à la description ou à la quantité de boisson alcoolique vendue, gardée, possédée, donnée, servie, achetée ou consommée, ni quant au prix qu’il en a reçu, s’il y a lieu, ni quant au fait que la vente ou autre disposition ait engagé sa participation ou lui ait été connue personnellement ou d’une manière certaine; cependant, le juge saisi d’une affaire doit, dès qu’il lui semble que les faits admis en preuve établissent de façon suffisante la perpétration de l’infraction faisant l’objet de la plainte, aviser le défendeur qu’il doit établir sa défense et, à défaut d’une réfutation des faits prouvés que le juge estime satisfaisante, il doit le déclarer coupable de l’infraction.
1961-62, c.3, art.166; 1999, c.30, art.14
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