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Lois et règlements
L-10
- Loi sur la réglementation des alcools
Article 131.2
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Date d'entrée en vigueur
2014-11-01
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Preuve d’âge
131.2
Aux fins de la présente loi et de ses règlements, une preuve établissant qu’une personne est âgée de dix-neuf ans révolus ne peut consister qu’en
a
)
un permis d’identité valide délivré en vertu de l’article 45 à la personne qui présente ce permis comme preuve,
b
)
un document d’identité valide comportant une photographie de la personne qui présente le document et démontrant à la satisfaction de la personne à qui il est présenté que la personne qui le présente est âgée de dix-neuf ans révolus, ou
c
)
une preuve conforme aux règlements.
1992, ch. 90, art. 91; 2008, ch. 57, art. 14
2010-07-01
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Preuve d’âge
131.2
Aux fins de la présente loi et de ses règlements, une preuve établissant qu’une personne est âgée de dix-neuf ans révolus ne peut consister qu’en
a
)
un permis d’identité valide délivré en vertu de l’article 45 à la personne qui présente ce permis comme preuve,
b
)
un document d’identité valide comportant une photographie de la personne qui présente le document et démontrant à la satisfaction de la personne à qui il est présenté que la personne qui le présente est âgée de dix-neuf ans révolus, ou
c
)
une preuve conforme aux règlements.
1992, c.90, art.91; 2008, c.57, art.14
2006-12-31
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Preuve d’âge
131.2
Aux fins de la présente loi, une preuve établissant qu’une personne est âgée de dix-neuf ans révolus ne peut consister qu’en
a
)
un permis d’identité valide délivré en vertu de l’article 45 à la personne qui présente ce permis comme preuve,
b
)
un document d’identité valide comportant une photographie de la personne qui présente le document et démontrant à la satisfaction de la personne à qui il est présenté que la personne qui le présente est âgée de dix-neuf ans révolus, ou
c
)
une preuve conforme aux règlements.
1992, c.90, art.91
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