124.9(1)Nonobstant l’article 124.3, le titulaire d’une licence ou le titulaire d’un permis concerné par une décision de l’arbitre ou la personne qui a fait des observations à l’égard d’une audience devant l’arbitre peut, dans les quinze jours qui suivent la date où il a été avisé de la décision, interjeter appel de la décision à la Cour d’appel pour des motifs de compétence ou en se fondant sur une question de droit ou une question mixte de droit et de fait.