124.6(1)L’arbitre ou le Ministre, selon le cas, doit donner au titulaire d’une licence ou d’un permis avis de l’annulation ou de la suspension de la licence ou du permis
124.6(1)L’arbitre ou le Ministre, selon le cas, doit donner au titulaire d’une licence ou d’un permis avis de l’annulation ou de la suspension de la licence ou du permis