124.42(1)Malgré toute autre disposition de la présente loi, le Ministre peut, sans la tenue d’une audience et en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi, annuler une licence appartenant à une des catégories mentionnées au paragraphe 72.1(1) ou suspendre la licence pour la durée qu’il estime appropriée, si le titulaire de la licence a été déclaré coupable d’une infraction visée à l’article 6, au paragraphe 7(1) ou à l’article 8 de la
Loi sur les endroits sans fumée qui a été commise dans l’établissement visé par la licence.