Accueil
English
Lois et règlements
L-10
- Loi sur la réglementation des alcools
Article 121
Versions de la disposition
Texte intégral
Afficher toutes les versions
Cacher toutes les versions
Date d'entrée en vigueur
2014-11-01
Afficher le document à cette date
Suspension ou annulation d’une licence
121
Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le Ministre peut, pour tout motif qu’il juge suffisant, sans audition, suspendre ou annuler toute licence délivrée à un brasseur ou à son représentant, de la manière prescrite par règlement, et tous les droits du brasseur ou de son représentant relatifs à la vente ou à la livraison de la bière conférés par cette licence sont suspendus ou prennent fin, selon le cas.
1961-62, ch. 3, art. 108; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 3; 1992, ch. 90, art. 79; 1993, ch. 67, art. 11
2006-12-31
Afficher le document à cette date
Suspension ou annulation d’une licence
121
Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le Ministre peut, pour tout motif qu’il juge suffisant, sans audition, suspendre ou annuler toute licence délivrée à un brasseur ou à son représentant, de la manière prescrite par règlement, et tous les droits du brasseur ou de son représentant relatifs à la vente ou à la livraison de la bière conférés par cette licence sont suspendus ou prennent fin, selon le cas.
1961-62, c.3, art.108; 1974, c.26(Supp.), art.3; 1992, c.90, art.79; 1993, c.67, art.11
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministère
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.4.0