Devoirs visant l’étiquetage
118(1)Chaque brasseur doit poser sur toute bouteille de bière fabriquée et embouteillée par lui pour la vente ou la consommation dans la province une capsule à couronne, ou tout autre bouchon, indiquant, estampés à l’extérieur ou lithographiés à l’extérieur comme à l’intérieur, le nom du brasseur et tout autre renseignement quant au contenu ou autre particularité que le Ministre peut exiger de temps à autre; il doit aussi faire inscrire sur les fûts, barils, tonnelets ou autres récipients contenant de la bière par gravure ou étiquetage, les renseignements exigés par le Ministre.
118(2)Abrogé : 1990, ch. 61, art. 72 1961-62, ch. 3, art. 105; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 3; 1990, ch. 61, art. 72; 1992, ch. 90, art. 78; 2020, ch. 33, art. 14