Lois et règlements

L-1.1 - Loi sur l’enregistrement foncier

Texte intégral
Registres et des copies de registres
9(1)Sur demande et moyennant le paiement du droit prescrit par règlement, un registrateur permet l’examen des registres placés sous sa garde ou de ceux qu’il peut se procurer dans un autre bureau d’enregistrement foncier et, sous son sceau, il en fournit également des copies qui, dans toute action ou procédure judiciaire, seront reçues en preuve et auront la même force et le même effet que si le registre original avait été produit.
9(1.1)Nonobstant le paragraphe (1), il ne peut être requis d’un registrateur qu’il permette l’examen ou qu’il fournisse, sous son sceau, des copies des registres qui sont contenues ou qui accompagnent une demande faite en vertu de l’article 11.
9(2)Tous les registres et copies de registres qui doivent ou peuvent être en droit tenus par un registrateur, le registrateur général ou le directeur de l’arpentage nommés en vertu de la Loi sur l’arpentage, et des reproductions, exactes de ces registres ou copies peuvent être, si elles sont certifiées exactes par le fonctionnaire compétent, admises à titre de preuve de leur contenu devant toute cour sans attestation du caractère officiel de la ou des personnes qui semblent avoir signé ces reproductions et sans autre preuve.
9(3)Dans le présent article « registres » désigne tout renseignement fourni par écrit, dessin, dactylographie, impression, photocopie, photographie, impulsion magnétique, enregistrement mécanique ou électronique ou par tout autre mode de fourniture de renseignements destiné à la compilation et à la mise en mémoire de données et comprend un imprimé d’un ordinateur ou appareil similaire, ayant une forme compréhensible, que l’imprimé soit le résultat d’une recherche de données ou d’une copie d’une donnée en mémoire.
1986, ch. 49, art. 2
Registres et des copies de registres
9(1)Sur demande et moyennant le paiement du droit prescrit par règlement, un registrateur permet l’examen des registres placés sous sa garde ou de ceux qu’il peut se procurer dans un autre bureau d’enregistrement foncier et, sous son sceau, il en fournit également des copies qui, dans toute action ou procédure judiciaire, seront reçues en preuve et auront la même force et le même effet que si le registre original avait été produit.
9(1.1)Nonobstant le paragraphe (1), il ne peut être requis d’un registrateur qu’il permette l’examen ou qu’il fournisse, sous son sceau, des copies des registres qui sont contenues ou qui accompagnent une demande faite en vertu de l’article 11.
9(2)Tous les registres et copies de registres qui doivent ou peuvent être en droit tenus par un registrateur, le registrateur général ou le directeur de l’arpentage nommés en vertu de la Loi sur l’arpentage, et des reproductions, exactes de ces registres ou copies peuvent être, si elles sont certifiées exactes par le fonctionnaire compétent, admises à titre de preuve de leur contenu devant toute cour sans attestation du caractère officiel de la ou des personnes qui semblent avoir signé ces reproductions et sans autre preuve.
9(3)Dans le présent article « registres » désigne tout renseignement fourni par écrit, dessin, dactylographie, impression, photocopie, photographie, impulsion magnétique, enregistrement mécanique ou électronique ou par tout autre mode de fourniture de renseignements destiné à la compilation et à la mise en mémoire de données et comprend un imprimé d’un ordinateur ou appareil similaire, ayant une forme compréhensible, que l’imprimé soit le résultat d’une recherche de données ou d’une copie d’une donnée en mémoire.
1986, c.49, art.2