9(3)Dans le présent article « registres » désigne tout renseignement fourni par écrit, dessin, dactylographie, impression, photocopie, photographie, impulsion magnétique, enregistrement mécanique ou électronique ou par tout autre mode de fourniture de renseignements destiné à la compilation et à la mise en mémoire de données et comprend un imprimé d’un ordinateur ou appareil similaire, ayant une forme compréhensible, que l’imprimé soit le résultat d’une recherche de données ou d’une copie d’une donnée en mémoire.