Lois et règlements

L-1.1 - Loi sur l’enregistrement foncier

Texte intégral
Dispositions transitoires
84Lorsque dans un texte législatif, autre que la présente loi, la Loi sur l’enregistrement ou tout règlement établi sous son régime, il est fait renvoi
a) à la Loi sur l’enregistrement ou à l’une quelconque de ses dispositions, relativement à l’enregistrement ou au dépôt de tout document, ce renvoi est réputé être un renvoi à la présente loi, lorsque le bien-fonds au titre duquel le document doit être déposé ou enregistré est un bien-fonds enregistré;
b) à un bureau de l’enregistrement établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement, ce renvoi est réputé être un renvoi à un bureau d’enregistrement foncier, lorsque le bien-fonds auquel s’applique le renvoi est un bien-fonds enregistré;
c) à un conservateur des titres de propriété, ce renvoi est réputé être un renvoi au registrateur en vertu de la présente loi, lorsque le bien-fonds auquel s’applique le renvoi est un bien-fonds enregistré;
d) à un bureau de l’enregistrement, à l’enregistrement des titres de propriété, à un conservateur des titres de propriété d’un comté où se trouve le bien-fonds, ce renvoi est réputé être un renvoi au bureau d’enregistrement foncier ou à un registrateur de la circonscription où se trouve le bien-fonds, lorsque le bien-fonds auquel s’applique le renvoi est un bien-fonds enregistré;
e) au dépôt ou à l’enregistrement de tout document dans un bureau de l’enregistrement, ce renvoi est réputé être un renvoi à l’enregistrement de ce document dans un bureau d’enregistrement foncier, lorsque le bien-fonds auquel s’applique le renvoi est un bien-fonds enregistré;
f) à un bien-fonds enregistré en vertu de la Loi sur l’enregistrement, ce renvoi est réputé comprendre un bien-fonds enregistré en vertu de la présente loi;
g) à un acte de transfert ou à tout autre document transférant la propriété d’un bien-fonds, ce renvoi est réputé être un renvoi au transfert lorsque le bien-fonds auquel s’applique le renvoi est un bien-fonds enregistré;
h) à la manière selon laquelle un document doit être enregistré ou déposé par un conservateur des titres de propriété, ou établissant la manière, ce renvoi ou autre modalité est réputé être un renvoi à une obligation d’enregistrer le document de la manière prescrite dans la présente loi ou les règlements, lorsque le bien-fonds auquel s’applique le renvoi ou la modalité est un bien-fonds enregistré.
Dispositions transitoires
84Lorsque dans un texte législatif, autre que la présente loi, la Loi sur l’enregistrement ou tout règlement établi sous son régime, il est fait renvoi
a) à la Loi sur l’enregistrement ou à l’une quelconque de ses dispositions, relativement à l’enregistrement ou au dépôt de tout document, ce renvoi est réputé être un renvoi à la présente loi, lorsque le bien-fonds au titre duquel le document doit être déposé ou enregistré est un bien-fonds enregistré;
b) à un bureau de l’enregistrement établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement, ce renvoi est réputé être un renvoi à un bureau d’enregistrement foncier, lorsque le bien-fonds auquel s’applique le renvoi est un bien-fonds enregistré;
c) à un conservateur des titres de propriété, ce renvoi est réputé être un renvoi au registrateur en vertu de la présente loi, lorsque le bien-fonds auquel s’applique le renvoi est un bien-fonds enregistré;
d) à un bureau de l’enregistrement, à l’enregistrement des titres de propriété, à un conservateur des titres de propriété d’un comté où se trouve le bien-fonds, ce renvoi est réputé être un renvoi au bureau d’enregistrement foncier ou à un registrateur de la circonscription où se trouve le bien-fonds, lorsque le bien-fonds auquel s’applique le renvoi est un bien-fonds enregistré;
e) au dépôt ou à l’enregistrement de tout document dans un bureau de l’enregistrement, ce renvoi est réputé être un renvoi à l’enregistrement de ce document dans un bureau d’enregistrement foncier, lorsque le bien-fonds auquel s’applique le renvoi est un bien-fonds enregistré;
f) à un bien-fonds enregistré en vertu de la Loi sur l’enregistrement, ce renvoi est réputé comprendre un bien-fonds enregistré en vertu de la présente loi;
g) à un acte de transfert ou à tout autre document transférant la propriété d’un bien-fonds, ce renvoi est réputé être un renvoi au transfert lorsque le bien-fonds auquel s’applique le renvoi est un bien-fonds enregistré;
h) à la manière selon laquelle un document doit être enregistré ou déposé par un conservateur des titres de propriété, ou établissant la manière, ce renvoi ou autre modalité est réputé être un renvoi à une obligation d’enregistrer le document de la manière prescrite dans la présente loi ou les règlements, lorsque le bien-fonds auquel s’applique le renvoi ou la modalité est un bien-fonds enregistré.