Lois et règlements

L-1.1 - Loi sur l’enregistrement foncier

Texte intégral
Règlements
83Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) autorisant et fixant les droits à payer au registrateur général ou à un registrateur;
b) concernant la façon de percevoir, de gérer, d’administrer et de payer les droits acquittés au registrateur général ou à un registrateur ou par lui;
c) établissant les fonctions et pouvoirs du registrateur général ou d’un registrateur ainsi que la façon de les exercer;
d) établissant la forme et le contenu des instruments, avis et autres documents mentionnés ou exigés dans la présente loi;
d.1) désignant les instruments qui doivent être présentés sur support électronique et prévoyant les restrictions ou les conditions qui s’appliquent relativement aux instruments désignés;
d.2) spécifiant la date aux fins de l’alinéa 17.1(6)d);
d.3) concernant tant la possession et la conservation des instruments et autres documents sur support papier par un souscripteur, un arpenteur-géomètre, un ancien souscripteur ou un ancien arpenteur-géomètre, y compris la période minimale de leur conservation, que leur examen et leur reproduction par le registrateur général;
d.31) désignant les instruments qui ne peuvent être présentés comme constituant l’image numérisée d’un instrument et prévoyant les restrictions ou les conditions qui s’appliquent relativement aux instruments ainsi désignés;
d.4) concernant la présentation d’instruments électroniques, notamment les restrictions, les conditions ou les circonstances en vertu desquelles le propriétaire d’une hypothèque peut présenter une cession de l’hypothèque ou une quittance de l’hypothèque sur support électronique;
d.5) concernant l’enregistrement ou le dépôt des instruments électroniques;
d.6) concernant les exigences à satisfaire par le propriétaire d’une hypothèque afin d’obtenir accès à la technologie mise en place par Services Nouveau-Brunswick pour la présentation d’une cession de l’hypothèque ou d’une quittance de l’hypothèque;
d.7) concernant la conservation de documents par le propriétaire d’une hypothèque qui présente une cession de l’hypothèque ou une quittance de l’hypothèque sur support électronique pour enregistrement ou pour dépôt;
d.8) prescrivant les renseignements qui doivent accompagner un instrument électronique lors de sa présentation;
e) établissant la manière de signifier les documents et avis mentionnés ou exigés dans la présente loi et définissant ce qui en constitue une signification suffisante;
f) prévoyant que tout ou partie d’une exigence quelconque ne s’applique pas à une catégorie prescrite de personnes,
g) constituant la province ou toute partie de la province en circonscription, et modifiant les limites de toute partie de la province constituée en circonscription;
h) établissant et maintenant un ou plusieurs bureaux d’enregistrement foncier dans une circonscription;
i) prévoyant la fusion d’un bureau d’enregistrement foncier avec un bureau de l’enregistrement des titres de propriété;
j) fermant ou relocalisant en tout ou en partie un bureau d’enregistrement foncier et déterminant ce qui sera fait des registres de ce bureau;
k) établissant les bureaux nécessaires à l’application de la présente loi;
k.1) prescrivant les normes auxquelles doivent satisfaire les descriptions des parcelles de biens-fonds;
k.2) prescrivant les circonstances aux fins du paragraphe 10.4(1);
l) déterminant les renseignement fonciers qui doivent être entreposés et gardés dans un bureau établi en vertu de la présente loi;
m) déterminant la forme et la situation des registres des instruments et des registres des titres ainsi que la façon de les tenir et déterminant la procédure à suivre pour détruire des instruments et autres documents qui ont cessés d’être en vigueur;
n) fixant les heures d’ouverture des bureaux établis conformément à la présente loi;
o) concernant l’inscription d’un instrument en vertu de la Loi sur l’enregistrement lorsque la présente loi s’applique à l’enregistrement d’un titre de bien-fonds auquel s’applique l’instrument;
p) déterminant les circonstances, la preuve et la documentation auxquelles le registrateur général ou un registrateur peut se fier sans enquête supplémentaire;
q) établissant les pouvoirs du registrateur général de déterminer les exigences, les normes, le contenu, la forme, la méthode et le mode de préparation des plans, des levés topographiques, des graphiques et des descriptions de bien-fonds mentionnés ou exigés dans la présente loi;
r) exigeant que des documents et des renseignements soient présentés sur demande au registrateur général ou à un registrateur;
s) prescrivant la manière selon laquelle les instruments inscrits en vertu de la Loi sur l’enregistrement peuvent être notés au registre des titres;
t) concernant l’enregistrement des concessions de la Couronne;
u) prescrivant toute autre question ou chose que la présente loi autorise à prescrire;
v) dans tous les cas non prévus par la présente loi, établir les règles, procédures ou méthodes que le lieutenant-gouverneur en conseil croit nécessaires pour atteindre l’objet de la présente loi.
1983, ch. 45, art. 35; 1998, ch. 38, art. 21; 2000, ch. 43, art. 9; 2006, ch. 11, art. 15; 2017, ch. 60, art. 1
Règlements
83Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) autorisant et fixant les droits à payer au registrateur général ou à un registrateur;
b) concernant la façon de percevoir, de gérer, d’administrer et de payer les droits acquittés au registrateur général ou à un registrateur ou par lui;
c) établissant les fonctions et pouvoirs du registrateur général ou d’un registrateur ainsi que la façon de les exercer;
d) établissant la forme et le contenu des instruments, avis et autres documents mentionnés ou exigés dans la présente loi;
d.1) désignant les instruments qui doivent être présentés sur support électronique et prévoyant les restrictions ou les conditions qui s’appliquent relativement aux instruments désignés;
d.2) spécifiant la date aux fins de l’alinéa 17.1(6)d);
d.3) concernant la possession et la conservation des instruments et autres documents sur support papier par un souscripteur ou un ancien souscripteur, y compris la période minimale de conservation de ces instruments et de ces documents, ainsi que l’inspection et la copie de ces instruments et documents par le registrateur général;
d.4) concernant la présentation d’instruments électroniques, notamment les restrictions, les conditions ou les circonstances en vertu desquelles le propriétaire d’une hypothèque peut présenter une cession de l’hypothèque ou une quittance de l’hypothèque sur support électronique;
d.5) concernant l’enregistrement ou le dépôt des instruments électroniques;
d.6) concernant les exigences à satisfaire par le propriétaire d’une hypothèque afin d’obtenir accès à la technologie mise en place par Services Nouveau-Brunswick pour la présentation d’une cession de l’hypothèque ou d’une quittance de l’hypothèque;
d.7) concernant la conservation de documents par le propriétaire d’une hypothèque qui présente une cession de l’hypothèque ou une quittance de l’hypothèque sur support électronique pour enregistrement ou pour dépôt;
d.8) prescrivant les renseignements qui doivent accompagner un instrument électronique lors de sa présentation;
e) établissant la manière de signifier les documents et avis mentionnés ou exigés dans la présente loi et définissant ce qui en constitue une signification suffisante;
f) prévoyant que tout ou partie d’une exigence quelconque ne s’applique pas à une catégorie prescrite de personnes,
g) constituant la province ou toute partie de la province en circonscription, et modifiant les limites de toute partie de la province constituée en circonscription;
h) établissant et maintenant un ou plusieurs bureaux d’enregistrement foncier dans une circonscription;
i) prévoyant la fusion d’un bureau d’enregistrement foncier avec un bureau de l’enregistrement des titres de propriété;
j) fermant ou relocalisant en tout ou en partie un bureau d’enregistrement foncier et déterminant ce qui sera fait des registres de ce bureau;
k) établissant les bureaux nécessaires à l’application de la présente loi;
k.1) prescrivant les normes auxquelles doivent satisfaire les descriptions des parcelles de biens-fonds;
k.2) prescrivant les circonstances aux fins du paragraphe 10.4(1);
l) déterminant les renseignement fonciers qui doivent être entreposés et gardés dans un bureau établi en vertu de la présente loi;
m) déterminant la forme et la situation des registres des instruments et des registres des titres ainsi que la façon de les tenir et déterminant la procédure à suivre pour détruire des instruments et autres documents qui ont cessés d’être en vigueur;
n) fixant les heures d’ouverture des bureaux établis conformément à la présente loi;
o) concernant l’inscription d’un instrument en vertu de la Loi sur l’enregistrement lorsque la présente loi s’applique à l’enregistrement d’un titre de bien-fonds auquel s’applique l’instrument;
p) déterminant les circonstances, la preuve et la documentation auxquelles le registrateur général ou un registrateur peut se fier sans enquête supplémentaire;
q) établissant les pouvoirs du registrateur général de déterminer les exigences, les normes, le contenu, la forme, la méthode et le mode de préparation des plans, des levés topographiques, des graphiques et des descriptions de bien-fonds mentionnés ou exigés dans la présente loi;
r) exigeant que des documents et des renseignements soient présentés sur demande au registrateur général ou à un registrateur;
s) prescrivant la manière selon laquelle les instruments inscrits en vertu de la Loi sur l’enregistrement peuvent être notés au registre des titres;
t) concernant l’enregistrement des concessions de la Couronne;
u) prescrivant toute autre question ou chose que la présente loi autorise à prescrire;
v) dans tous les cas non prévus par la présente loi, établir les règles, procédures ou méthodes que le lieutenant-gouverneur en conseil croit nécessaires pour atteindre l’objet de la présente loi.
1983, ch. 45, art. 35; 1998, ch. 38, art. 21; 2000, ch. 43, art. 9; 2006, ch. 11, art. 15
Règlements
83Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) autorisant et fixant les droits à payer au registrateur général ou à un registrateur;
b) concernant la façon de percevoir, de gérer, d’administrer et de payer les droits acquittés au registrateur général ou à un registrateur ou par lui;
c) établissant les fonctions et pouvoirs du registrateur général ou d’un registrateur ainsi que la façon de les exercer;
d) établissant la forme et le contenu des instruments, avis et autres documents mentionnés ou exigés dans la présente loi;
d.1) désignant les instruments qui doivent être présentés sur support électronique et prévoyant les restrictions ou les conditions qui s’appliquent relativement aux instruments désignés;
d.2) spécifiant la date aux fins de l’alinéa 17.1(6)d);
d.3) concernant la possession et la conservation des instruments et autres documents sur support papier par un souscripteur ou un ancien souscripteur, y compris la période minimale de conservation de ces instruments et de ces documents, ainsi que l’inspection et la copie de ces instruments et documents par le registrateur général;
d.4) concernant la présentation d’instruments électroniques, notamment les restrictions, les conditions ou les circonstances en vertu desquelles le propriétaire d’une hypothèque peut présenter une cession de l’hypothèque ou une quittance de l’hypothèque sur support électronique;
d.5) concernant l’enregistrement ou le dépôt des instruments électroniques;
d.6) concernant les exigences à satisfaire par le propriétaire d’une hypothèque afin d’obtenir accès à la technologie mise en place par Services Nouveau-Brunswick pour la présentation d’une cession de l’hypothèque ou d’une quittance de l’hypothèque;
d.7) concernant la conservation de documents par le propriétaire d’une hypothèque qui présente une cession de l’hypothèque ou une quittance de l’hypothèque sur support électronique pour enregistrement ou pour dépôt;
d.8) prescrivant les renseignements qui doivent accompagner un instrument électronique lors de sa présentation;
e) établissant la manière de signifier les documents et avis mentionnés ou exigés dans la présente loi et définissant ce qui en constitue une signification suffisante;
f) prévoyant que tout ou partie d’une exigence quelconque ne s’applique pas à une catégorie prescrite de personnes,
g) constituant la province ou toute partie de la province en circonscription, et modifiant les limites de toute partie de la province constituée en circonscription;
h) établissant et maintenant un ou plusieurs bureaux d’enregistrement foncier dans une circonscription;
i) prévoyant la fusion d’un bureau d’enregistrement foncier avec un bureau de l’enregistrement des titres de propriété;
j) fermant ou relocalisant en tout ou en partie un bureau d’enregistrement foncier et déterminant ce qui sera fait des registres de ce bureau;
k) établissant les bureaux nécessaires à l’application de la présente loi;
k.1) prescrivant les normes auxquelles doivent satisfaire les descriptions des parcelles de biens-fonds;
k.2) prescrivant les circonstances aux fins du paragraphe 10.4(1);
l) déterminant les renseignement fonciers qui doivent être entreposés et gardés dans un bureau établi en vertu de la présente loi;
m) déterminant la forme et la situation des registres des instruments et des registres des titres ainsi que la façon de les tenir et déterminant la procédure à suivre pour détruire des instruments et autres documents qui ont cessés d’être en vigueur;
n) fixant les heures d’ouverture des bureaux établis conformément à la présente loi;
o) concernant l’inscription d’un instrument en vertu de la Loi sur l’enregistrement lorsque la présente loi s’applique à l’enregistrement d’un titre de bien-fonds auquel s’applique l’instrument;
p) déterminant les circonstances, la preuve et la documentation auxquelles le registrateur général ou un registrateur peut se fier sans enquête supplémentaire;
q) établissant les pouvoirs du registrateur général de déterminer les exigences, les normes, le contenu, la forme, la méthode et le mode de préparation des plans, des levés topographiques, des graphiques et des descriptions de bien-fonds mentionnés ou exigés dans la présente loi;
r) exigeant que des documents et des renseignements soient présentés sur demande au registrateur général ou à un registrateur;
s) prescrivant la manière selon laquelle les instruments inscrits en vertu de la Loi sur l’enregistrement peuvent être notés au registre des titres;
t) concernant l’enregistrement des concessions de la Couronne;
u) prescrivant toute autre question ou chose que la présente loi autorise à prescrire;
v) dans tous les cas non prévus par la présente loi, établir les règles, procédures ou méthodes que le lieutenant-gouverneur en conseil croit nécessaires pour atteindre l’objet de la présente loi.
1983, c.45, art.35; 1998, c.38, art.21; 2000, c.43, art.9; 2006, c.11, art.15
Règlements
83Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) autorisant et fixant les droits à payer au registrateur général ou à un registrateur;
b) concernant la façon de percevoir, de gérer, d’administrer et de payer les droits acquittés au registrateur général ou à un registrateur ou par lui;
c) établissant les fonctions et pouvoirs du registrateur général ou d’un registrateur ainsi que la façon de les exercer;
d) établissant la forme et le contenu des instruments, avis et autres documents mentionnés ou exigés dans la présente loi;
e) établissant la manière de signifier les documents et avis mentionnés ou exigés dans la présente loi et définissant ce qui en constitue une signification suffisante;
f) prévoyant que tout ou partie d’une exigence quelconque ne s’applique pas à une catégorie prescrite de personnes,
g) constituant la province ou toute partie de la province en circonscription, et modifiant les limites de toute partie de la province constituée en circonscription;
h) établissant et maintenant un ou plusieurs bureaux d’enregistrement foncier dans une circonscription;
i) prévoyant la fusion d’un bureau d’enregistrement foncier avec un bureau de l’enregistrement des titres de propriété;
j) fermant ou relocalisant en tout ou en partie un bureau d’enregistrement foncier et déterminant ce qui sera fait des registres de ce bureau;
k) établissant les bureaux nécessaires à l’application de la présente loi;
k.1) prescrivant les normes auxquelles doivent satisfaire les descriptions des parcelles de biens-fonds;
k.2) prescrivant les circonstances aux fins du paragraphe 10.4(1);
l) déterminant les renseignement fonciers qui doivent être entreposés et gardés dans un bureau établi en vertu de la présente loi;
m) déterminant la forme et la situation des registres des instruments et des registres des titres ainsi que la façon de les tenir et déterminant la procédure à suivre pour détruire des instruments et autres documents qui ont cessés d’être en vigueur;
n) fixant les heures d’ouverture des bureaux établis conformément à la présente loi;
o) concernant l’inscription d’un instrument en vertu de la Loi sur l’enregistrement lorsque la présente loi s’applique à l’enregistrement d’un titre de bien-fonds auquel s’applique l’instrument;
p) déterminant les circonstances, la preuve et la documentation auxquelles le registrateur général ou un registrateur peut se fier sans enquête supplémentaire;
q) établissant les pouvoirs du registrateur général de déterminer les exigences, les normes, le contenu, la forme, la méthode et le mode de préparation des plans, des levés topographiques, des graphiques et des descriptions de bien-fonds mentionnés ou exigés dans la présente loi;
r) exigeant que des documents et des renseignements soient présentés sur demande au registrateur général ou à un registrateur;
s) prescrivant la manière selon laquelle les instruments inscrits en vertu de la Loi sur l’enregistrement peuvent être notés au registre des titres;
t) concernant l’enregistrement des concessions de la Couronne;
u) prescrivant toute autre question ou chose que la présente loi autorise à prescrire;
v) dans tous les cas non prévus par la présente loi, établir les règles, procédures ou méthodes que le lieutenant-gouverneur en conseil croit nécessaires pour atteindre l’objet de la présente loi.
1983, c.45, art.35; 1998, c.38, art.21; 2000, c.43, art.9