Lois et règlements

L-1.1 - Loi sur l’enregistrement foncier

Texte intégral
Droits
80(1)Avant d’accepter d’enregistrer un instrument ou un document, ou d’accomplir toute autre fonction exigée par la présente loi, le registrateur perçoit le droit prescrit y relatif.
80(1.1)Le paiement de tout droit ou de toute taxe relatifs à l’enregistrement d’un instrument électronique doit être fait par la voie électronique au moment fixé et selon la manière établie par le registrateur général.
80(2)En plus du droit payable en vertu du paragraphe (1), il doit être payé au registrateur un droit d’assurance qui peut être prescrit concernant les réclamations en indemnisation.
80(3)Nonobstant le paragraphe (2), les transferts entre ministres ou ministères de la Couronne du chef du Canada ou de la province, ou entre la Couronne du chef du Canada et la Couronne du chef de la province ou à l’un d’eux, sont exempts du paiement du droit d’assurance.
80(4)Avant l’enregistrement d’un transfert d’un bien-fonds enregistré, la valeur du bien-fonds doit être attestée par un affidavit de valeur dans la forme prescrite par le requérant, l’auteur du transfert, le bénéficiaire du transfert ou par toute autre personne que le registrateur estime en mesure de connaître la valeur du bien-fonds et dont le registrateur est prêt à accepter le serment; cet affidavit de valeur doit être déposé auprès du registrateur.
80(4.1)Nonobstant le paragraphe (4), lorsqu’un transfert est présenté sur support électronique, le souscripteur qui présente le transfert doit fournir une déclaration sur support électronique portant sur tous les faits déterminants qui auraient été relatés dans l’affidavit de valeur si le transfert avait été présenté pour enregistrement sur support papier.
80(4.2)Lorsque le souscripteur présente une déclaration sur support électronique comme le prévoit le paragraphe (4.1), la déclaration satisfait les exigences de la présente loi ou de toute autre loi qui impose le dépôt d’un affidavit de valeur auprès du registrateur.
80(5)Le paragraphe 19(7) de la Loi sur l’enregistrement et les paragraphes 12(3.5) et (3.6) de la Loi sur l’évaluation s’appliquent mutatis mutandis à un affidavit déposé en vertu du paragraphe (4) ou à une déclaration déposée par la voie électronique en application du paragraphe (4.1).
80(6)Si le registrateur n’est pas satisfait de l’exactitude de la valeur établie sous serment, par affirmation ou par déclaration il peut exiger du requérant, de l’auteur du transfert ou du bénéficiaire du transfert qu’il produise un certificat d’évaluation faite par un évaluateur nommé par le registrateur et, en ce cas, le certificat fait preuve de la valeur.
80(7)Chaque registrateur tient une comptabilité exacte des sommes qu’il perçoit en vertu de la présente loi et les remet de la façon que détermine Services Nouveau-Brunswick.
80(8)Le paiement des indemnités, frais et dépenses accordés à une personne qui réclame une indemnisation en vertu de la présente loi doit être fait sur le compte ou sur le fonds établi à cette fin.
80(9)Si le compte ou le fonds établi en vertu du paragraphe (8) est insuffisant ou inexistant pour effectuer le paiement requis, les paiements doivent alors être faits sur le Fonds consolidé.
1989, ch. N-5.01, art. 34; 1998, ch. 12, art. 13; 2006, ch. 11, art. 13; 2008, ch. 56, art. 15; 2023, ch. 17, art. 135
Droits
80(1)Avant d’accepter d’enregistrer un instrument ou un document, ou d’accomplir toute autre fonction exigée par la présente loi, le registrateur perçoit le droit prescrit y relatif.
80(1.1)Le paiement de tout droit ou de toute taxe relatifs à l’enregistrement d’un instrument électronique doit être fait par la voie électronique au moment fixé et selon la manière établie par le registrateur général.
80(2)En plus du droit payable en vertu du paragraphe (1), il doit être payé au registrateur un droit d’assurance qui peut être prescrit concernant les réclamations en indemnisation.
80(3)Nonobstant le paragraphe (2), les transferts entre ministres ou ministères de la Couronne du chef du Canada ou de la province, ou entre Sa Majesté du chef du Canada et Sa Majesté du chef de la province ou à l’un d’eux, sont exempts du paiement du droit d’assurance.
80(4)Avant l’enregistrement d’un transfert d’un bien-fonds enregistré, la valeur du bien-fonds doit être attestée par un affidavit de valeur dans la forme prescrite par le requérant, l’auteur du transfert, le bénéficiaire du transfert ou par toute autre personne que le registrateur estime en mesure de connaître la valeur du bien-fonds et dont le registrateur est prêt à accepter le serment; cet affidavit de valeur doit être déposé auprès du registrateur.
80(4.1)Nonobstant le paragraphe (4), lorsqu’un transfert est présenté sur support électronique, le souscripteur qui présente le transfert doit fournir une déclaration sur support électronique portant sur tous les faits déterminants qui auraient été relatés dans l’affidavit de valeur si le transfert avait été présenté pour enregistrement sur support papier.
80(4.2)Lorsque le souscripteur présente une déclaration sur support électronique comme le prévoit le paragraphe (4.1), la déclaration satisfait les exigences de la présente loi ou de toute autre loi qui impose le dépôt d’un affidavit de valeur auprès du registrateur.
80(5)Le paragraphe 19(7) de la Loi sur l’enregistrement et les paragraphes 12(3.5) et (3.6) de la Loi sur l’évaluation s’appliquent mutatis mutandis à un affidavit déposé en vertu du paragraphe (4) ou à une déclaration déposée par la voie électronique en application du paragraphe (4.1).
80(6)Si le registrateur n’est pas satisfait de l’exactitude de la valeur établie sous serment, par affirmation ou par déclaration il peut exiger du requérant, de l’auteur du transfert ou du bénéficiaire du transfert qu’il produise un certificat d’évaluation faite par un évaluateur nommé par le registrateur et, en ce cas, le certificat fait preuve de la valeur.
80(7)Chaque registrateur tient une comptabilité exacte des sommes qu’il perçoit en vertu de la présente loi et les remet de la façon que détermine Services Nouveau-Brunswick.
80(8)Le paiement des indemnités, frais et dépenses accordés à une personne qui réclame une indemnisation en vertu de la présente loi doit être fait sur le compte ou sur le fonds établi à cette fin.
80(9)Si le compte ou le fonds établi en vertu du paragraphe (8) est insuffisant ou inexistant pour effectuer le paiement requis, les paiements doivent alors être faits sur le Fonds consolidé.
1989, ch. N-5.01, art. 34; 1998, ch. 12, art. 13; 2006, ch. 11, art. 13; 2008, ch. 56, art. 15
Droits d’enregistrement
80(1)Avant d’accepter d’enregistrer un instrument ou un document, ou d’accomplir toute autre fonction exigée par la présente loi, le registrateur perçoit le droit prescrit y relatif.
Paiement de droits et taxes dans le cas d’instruments électroniques
80(1.1)Le paiement de tout droit ou de toute taxe relatifs à l’enregistrement d’un instrument électronique doit être fait par la voie électronique au moment fixé et selon la manière établie par le registrateur général.
Droits d’assurance
80(2)En plus du droit payable en vertu du paragraphe (1), il doit être payé au registrateur un droit d’assurance qui peut être prescrit concernant les réclamations en indemnisation.
Droits d’assurance
80(3)Nonobstant le paragraphe (2), les transferts entre ministres ou ministères de la Couronne du chef du Canada ou de la province, ou entre Sa Majesté du chef du Canada et Sa Majesté du chef de la province ou à l’un d’eux, sont exempts du paiement du droit d’assurance.
Affidavit de valeur
80(4)Avant l’enregistrement d’un transfert d’un bien-fonds enregistré, la valeur du bien-fonds doit être attestée par un affidavit de valeur dans la forme prescrite par le requérant, l’auteur du transfert, le bénéficiaire du transfert ou par toute autre personne que le registrateur estime en mesure de connaître la valeur du bien-fonds et dont le registrateur est prêt à accepter le serment; cet affidavit de valeur doit être déposé auprès du registrateur.
80(4.1)Nonobstant le paragraphe (4), lorsqu’un transfert est présenté sur support électronique, le souscripteur qui présente le transfert doit fournir une déclaration sur support électronique portant sur tous les faits déterminants qui auraient été relatés dans l’affidavit de valeur si le transfert avait été présenté pour enregistrement sur support papier.
80(4.2)Lorsque le souscripteur présente une déclaration sur support électronique comme le prévoit le paragraphe (4.1), la déclaration satisfait les exigences de la présente loi ou de toute autre loi qui impose le dépôt d’un affidavit de valeur auprès du registrateur.
Affidavit de valeur
80(5)Le paragraphe 19(7) de la Loi sur l’enregistrement et les paragraphes 12(3.5) et (3.6) de la Loi sur l’évaluation s’appliquent mutatis mutandis à un affidavit déposé en vertu du paragraphe (4) ou à une déclaration déposée par la voie électronique en application du paragraphe (4.1).
Affidavit de valeur
80(6)Si le registrateur n’est pas satisfait de l’exactitude de la valeur établie sous serment, par affirmation ou par déclaration il peut exiger du requérant, de l’auteur du transfert ou du bénéficiaire du transfert qu’il produise un certificat d’évaluation faite par un évaluateur nommé par le registrateur et, en ce cas, le certificat fait preuve de la valeur.
Comptabilité tenue par le registrateur
80(7)Chaque registrateur tient une comptabilité exacte des sommes qu’il perçoit en vertu de la présente loi et les remet de la façon que détermine Services Nouveau-Brunswick.
Indemnisation
80(8)Le paiement des indemnités, frais et dépenses accordés à une personne qui réclame une indemnisation en vertu de la présente loi doit être fait sur le compte ou sur le fonds établi à cette fin.
Indemnisation
80(9)Si le compte ou le fonds établi en vertu du paragraphe (8) est insuffisant ou inexistant pour effectuer le paiement requis, les paiements doivent alors être faits sur le Fonds consolidé.
1989, c.N-5.01, art.34; 1998, c.12, art.13; 2006, c.11, art.13; 2008, c.56, art.15
Droits d’enregistrement
80(1)Avant d’accepter d’enregistrer un instrument ou un document, ou d’accomplir toute autre fonction exigée par la présente loi, le registrateur perçoit le droit prescrit y relatif.
Paiement de droits et taxes dans le cas d’instruments électroniques
80(1.1)Le paiement de tout droit ou de toute taxe relatifs à l’enregistrement d’un instrument électronique doit être fait par la voie électronique au moment fixé et selon la manière établie par le registrateur général.
Droits d’assurance
80(2)En plus du droit payable en vertu du paragraphe (1), il doit être payé au registrateur un droit d’assurance qui peut être prescrit concernant les réclamations en indemnisation.
Droits d’assurance
80(3)Nonobstant le paragraphe (2), les transferts entre ministres ou ministères de la Couronne du chef du Canada ou de la province, ou entre Sa Majesté du chef du Canada et Sa Majesté du chef de la province ou à l’un d’eux, sont exempts du paiement du droit d’assurance.
Affidavit de valeur
80(4)Avant l’enregistrement d’un transfert d’un bien-fonds enregistré, la valeur du bien-fonds doit être attestée par un affidavit de valeur dans la forme prescrite par le requérant, l’auteur du transfert, le bénéficiaire du transfert ou par toute autre personne que le registrateur estime en mesure de connaître la valeur du bien-fonds et dont le registrateur est prêt à accepter le serment; cet affidavit de valeur doit être déposé auprès du registrateur.
80(4.1)Nonobstant le paragraphe (4), lorsqu’un transfert est présenté sur support électronique, le souscripteur qui présente le transfert doit fournir une déclaration sur support électronique portant sur tous les faits déterminants qui auraient été relatés dans l’affidavit de valeur si le transfert avait été présenté pour enregistrement sur support papier.
80(4.2)Lorsque le souscripteur présente une déclaration sur support électronique comme le prévoit le paragraphe (4.1), la déclaration satisfait les exigences de la présente loi ou de toute autre loi qui impose le dépôt d’un affidavit de valeur auprès du registrateur.
Affidavit de valeur
80(5)Les paragraphes 19(7), (8) et (9) de la Loi sur l’enregistrement s’appliquent mutatis mutandis à un affidavit déposé en vertu du paragraphe (4) ou à une déclaration déposée par la voie électronique en application du paragraphe (4.1).
Affidavit de valeur
80(6)Si le registrateur n’est pas satisfait de l’exactitude de la valeur établie sous serment, par affirmation ou par déclaration il peut exiger du requérant, de l’auteur du transfert ou du bénéficiaire du transfert qu’il produise un certificat d’évaluation faite par un évaluateur nommé par le registrateur et, en ce cas, le certificat fait preuve de la valeur.
Comptabilité tenue par le registrateur
80(7)Chaque registrateur tient une comptabilité exacte des sommes qu’il perçoit en vertu de la présente loi et les remet de la façon que détermine Services Nouveau-Brunswick.
Indemnisation
80(8)Le paiement des indemnités, frais et dépenses accordés à une personne qui réclame une indemnisation en vertu de la présente loi doit être fait sur le compte ou sur le fonds établi à cette fin.
Indemnisation
80(9)Si le compte ou le fonds établi en vertu du paragraphe (8) est insuffisant ou inexistant pour effectuer le paiement requis, les paiements doivent alors être faits sur le Fonds consolidé.
1989, c.N-5.01, art.34; 1998, c.12, art.13; 2006, c.11, art.13
Droits d’enregistrement
80(1)Avant d’accepter d’enregistrer un instrument ou un document, ou d’accomplir toute autre fonction exigée par la présente loi, le registrateur perçoit le droit prescrit y relatif.
Droits d’assurance
80(2)En plus du droit payable en vertu du paragraphe (1), il doit être payé au registrateur un droit d’assurance qui peut être prescrit concernant les réclamations en indemnisation.
Droits d’assurance
80(3)Nonobstant le paragraphe (2), les transferts entre ministres ou ministères de la Couronne du chef du Canada ou de la province, ou entre Sa Majesté du chef du Canada et Sa Majesté du chef de la province ou à l’un d’eux, sont exempts du paiement du droit d’assurance.
Affidavit de valeur
80(4)Avant l’enregistrement d’un transfert d’un bien-fonds enregistré, la valeur du bien-fonds doit être attestée par un affidavit de valeur dans la forme prescrite par le requérant, l’auteur du transfert, le bénéficiaire du transfert ou par toute autre personne que le registrateur estime en mesure de connaître la valeur du bien-fonds et dont le registrateur est prêt à accepter le serment; cet affidavit de valeur doit être déposé auprès du registrateur.
Affidavit de valeur
80(5)Les paragraphes 19(7), (8) et (9) de la Loi sur l’enregistrement s’appliquent mutatis mutandis à un affidavit déposé en vertu du paragraphe (4).
Affidavit de valeur
80(6)Si le registrateur n’est pas satisfait de l’exactitude de la valeur établie sous serment ou sous affirmation il peut exiger du requérant, de l’auteur du transfert ou du bénéficiaire du transfert qu’il produise un certificat d’évaluation faite par un évaluateur nommé par le registrateur et, en ce cas, le certificat fait preuve de la valeur.
Comptabilité tenue par le registrateur
80(7)Chaque registrateur tient une comptabilité exacte des sommes qu’il perçoit en vertu de la présente loi et les remet de la façon que détermine Services Nouveau-Brunswick.
Indemnisation
80(8)Le paiement des indemnités, frais et dépenses accordés à une personne qui réclame une indemnisation en vertu de la présente loi doit être fait sur le compte ou sur le fonds établi à cette fin.
Indemnisation
80(9)Si le compte ou le fonds établi en vertu du paragraphe (8) est insuffisant ou inexistant pour effectuer le paiement requis, les paiements doivent alors être faits sur le Fonds consolidé.
1989, c.N-5.01, art.34; 1998, c.12, art.13