Lois et règlements

L-1.1 - Loi sur l’enregistrement foncier

Texte intégral
Demande à la cour
79(1)Dans le présent article, « décision » comprend une décision, un acte, une omission, un refus, un arrêt, une directive ou une ordonnance.
79(2)Quiconque est insatisfait de la décision du registrateur général ou d’un registrateur, peut exiger du registrateur général ou du registrateur selon le cas, qu’il lui remette par écrit, dans un délai raisonnable, les motifs de sa décision.
79(3)Quiconque veut faire rectifier le registre des titres en vertu de l’article 70 ou est insatisfait de la décision du registrateur général ou d’un registrateur, peut présenter une demande à la cour énonçant les raisons de sa demande de rectification, les motifs de son insatisfaction et le redressement recherché.
79(4)Avant d’adresser sa demande à la cour en vertu du présent article, l’éventuel requérant donne au registrateur général un avis du projet de demande établi en la forme prescrite, accompagné d’une copie du projet de demande.
79(5)Dès qu’il a reçu l’avis prévu au paragraphe (4), le registrateur général en remet sans délai une copie au registrateur de la circonscription où le bien-fonds visé par le projet de demande est situé et, sur réception, le registrateur inscrit l’avis dans le registre des titres et toute opération portant sur le bien-fonds visé, subséquente à cette réception, est faite sous réserve de cet avis.
79(6)Une demande présentée à la cour en vertu du présent article ne porte pas atteinte à la disposition faite de bonne foi, pour contrepartie valable, et enregistrée avant que le registrateur n’ait reçu l’avis de demande prévu au paragraphe (5).
79(7)Une demande présentée à la cour en vertu du présent article ne peut plus être faite après l’expiration de trente jours de l’avis d’intention donné en vertu du paragraphe (4) ou d’un délai plus ou moins long que la cour peut fixer.
79(8)Lors de l’audition d’une demande en vertu du présent article, la cour peut recevoir et étudier toute preuve pertinente, qu’elle soit admissible ou non suivant les règles ordinaires de la preuve.
79(9)Sous réserve de l’article 71, la cour peut rendre une ordonnance concernant la demande et les frais, selon les circonstances.
1983, ch. 45, art. 34; 2000, ch. 43, art. 8; 2006, ch. 11, art. 12
Définition de « décision »
79(1)Dans le présent article, « décision » comprend une décision, un acte, une omission, un refus, un arrêt, une directive ou une ordonnance.
Motifs de la décision
79(2)Quiconque est insatisfait de la décision du registrateur général ou d’un registrateur, peut exiger du registrateur général ou du registrateur selon le cas, qu’il lui remette par écrit, dans un délai raisonnable, les motifs de sa décision.
Demande de rectification
79(3)Quiconque veut faire rectifier le registre des titres en vertu de l’article 70 ou est insatisfait de la décision du registrateur général ou d’un registrateur, peut présenter une demande à la cour énonçant les raisons de sa demande de rectification, les motifs de son insatisfaction et le redressement recherché.
Avis du projet de demande
79(4)Avant d’adresser sa demande à la cour en vertu du présent article, l’éventuel requérant donne au registrateur général un avis du projet de demande établi en la forme prescrite, accompagné d’une copie du projet de demande.
Avis au registrateur
79(5)Dès qu’il a reçu l’avis prévu au paragraphe (4), le registrateur général en remet sans délai une copie au registrateur de la circonscription où le bien-fonds visé par le projet de demande est situé et, sur réception, le registrateur inscrit l’avis dans le registre des titres et toute opération portant sur le bien-fonds visé, subséquente à cette réception, est faite sous réserve de cet avis.
Demande ne porte pas atteinte à un enregistrement antérieur
79(6)Une demande présentée à la cour en vertu du présent article ne porte pas atteinte à la disposition faite de bonne foi, pour contrepartie valable, et enregistrée avant que le registrateur n’ait reçu l’avis de demande prévu au paragraphe (5).
Demande avant l’expiration de trente jours
79(7)Une demande présentée à la cour en vertu du présent article ne peut plus être faite après l’expiration de trente jours de l’avis d’intention donné en vertu du paragraphe (4) ou d’un délai plus ou moins long que la cour peut fixer.
Preuve
79(8)Lors de l’audition d’une demande en vertu du présent article, la cour peut recevoir et étudier toute preuve pertinente, qu’elle soit admissible ou non suivant les règles ordinaires de la preuve.
Ordonnances de la cour
79(9)Sous réserve de l’article 71, la cour peut rendre une ordonnance concernant la demande et les frais, selon les circonstances.
1983, c.45, art.34; 2000, c.43, art.8; 2006, c.11, art.12
Définition de « décision »
79(1)Dans le présent article, « décision » comprend une décision, un acte, une omission, un refus, un arrêt, une directive ou une ordonnance.
Motifs de la décision
79(2)Quiconque est insatisfait de la décision du registrateur général ou d’un registrateur, peut exiger du registrateur général ou du registrateur selon le cas, qu’il lui remette par écrit, dans un délai raisonnable, les motifs de sa décision.
Demande de rectification
79(3)Quiconque veut faire rectifier le registre des titres en vertu de l’article 70 ou est insatisfait de la décision du registrateur général ou d’un registrateur, peut présenter une demande à la cour énonçant les raisons de sa demande de rectification, les motifs de son insatisfaction et le redressement recherché.
Avis du projet de demande
79(4)Avant d’adresser sa demande à la cour en vertu du présent article, l’éventuel requérant donne au registrateur général un avis du projet de demande établi selon la formule prescrite, accompagné d’une copie du projet de demande.
Avis au registrateur
79(5)Dès qu’il a reçu l’avis prévu au paragraphe (4), le registrateur général en remet sans délai une copie au registrateur de la circonscription où le bien-fonds visé par le projet de demande est situé et, sur réception, le registrateur inscrit l’avis dans le registre des titres et toute opération portant sur le bien-fonds visé, subséquente à cette réception, est faite sous réserve de cet avis.
Demande ne porte pas atteinte à un enregistrement antérieur
79(6)Une demande présentée à la cour en vertu du présent article ne porte pas atteinte à la disposition faite de bonne foi, pour contrepartie valable, et enregistrée avant que le registrateur n’ait reçu l’avis de demande prévu au paragraphe (5).
Demande avant l’expiration de trente jours
79(7)Une demande présentée à la cour en vertu du présent article ne peut plus être faite après l’expiration de trente jours de l’avis d’intention donné en vertu du paragraphe (4) ou d’un délai plus ou moins long que la cour peut fixer.
Preuve
79(8)Lors de l’audition d’une demande en vertu du présent article, la cour peut recevoir et étudier toute preuve pertinente, qu’elle soit admissible ou non suivant les règles ordinaires de la preuve.
Ordonnances de la cour
79(9)Sous réserve de l’article 71, la cour peut rendre une ordonnance concernant la demande et les frais, selon les circonstances.
1983, c.45, art.34; 2000, c.43, art.8