Lois et règlements

L-1.1 - Loi sur l’enregistrement foncier

Texte intégral
Moment de l’évaluation
77(1)L’indemnité versée en raison de la perte d’un droit de propriété, d’un droit, ou d’une charge, ne doit pas dépasser la juste valeur marchande de ce droit de propriété, de ce droit, ou de cette charge
a) au moment où s’est produite l’erreur ou l’omission qui a causé le préjudice, si le registre des titres n’est pas rectifié; ou
b) immédiatement avant la rectification du registre des titres, si ce registre est rectifié.
77(2)Nonobstant le paragraphe (1), le montant d’indemnité à payer doit comprendre la valeur des bâtiments érigés et des améliorations effectuées après l’erreur ou l’omission s’ils ont été érigés ou exécutés de bonne foi, avant d’avoir connaissance du préjudice, par le réclamant ou celui qui détenait le titre avant lui.
Moment de l’évaluation
77(1)L’indemnité versée en raison de la perte d’un droit de propriété, d’un droit, ou d’une charge, ne doit pas dépasser la juste valeur marchande de ce droit de propriété, de ce droit, ou de cette charge
a) au moment où s’est produite l’erreur ou l’omission qui a causé le préjudice, si le registre des titres n’est pas rectifié; ou
b) immédiatement avant la rectification du registre des titres, si ce registre est rectifié.
77(2)Nonobstant le paragraphe (1), le montant d’indemnité à payer doit comprendre la valeur des bâtiments érigés et des améliorations effectuées après l’erreur ou l’omission s’ils ont été érigés ou exécutés de bonne foi, avant d’avoir connaissance du préjudice, par le réclamant ou celui qui détenait le titre avant lui.