Lois et règlements

L-1.1 - Loi sur l’enregistrement foncier

Texte intégral
Ententes relatives à la responsabilité à imputer
76.01Services Nouveau-Brunswick peut, aux fins de l’article 76, conclure des ententes avec le Barreau du Nouveau-Brunswick, ou avec un, plusieurs ou l’ensemble de ses membres, ou avec toute autre personne, relativement à la responsabilité à imputer aux termes de cet article en raison de toute indemnité versée par le registrateur général en vertu de la présente loi.
1998, ch. 38, art. 19; 2000, ch. 43, art. 7; 2006, ch. 11, art. 11
Ententes relatives à la responsabilité à imputer
76.01Services Nouveau-Brunswick peut, aux fins de l’article 76, conclure des ententes avec le Barreau du Nouveau-Brunswick, ou avec un, plusieurs ou l’ensemble de ses membres, ou avec toute autre personne, relativement à la responsabilité à imputer aux termes de cet article en raison de toute indemnité versée par le registrateur général en vertu de la présente loi.
1998, c.38, art.19; 2000, c.43, art.7; 2006, c.11, art.11
Ententes relatives à la responsabilité à imputer
76.01Services Nouveau-Brunswick peut, aux fins de l’article 76, conclure des ententes avec le Barreau du Nouveau-Brunswick, ou avec un, plusieurs ou l’ensemble de ses membres, ou avec toute autre personne, relativement à la responsabilité à imputer aux termes de cet article en raison de toute indemnité versée par le registrateur général en vertu de la présente loi.
1998, c.38, art.19; 2000, c.43, art.7