Lois et règlements

L-1.1 - Loi sur l’enregistrement foncier

Texte intégral
Indemnisation suite à une rectification
73(1)Toute personne qui subit des dommages par suite de la rectification du registre des titres, par suite d’une erreur ou d’une omission dans le registre qui n’est pas corrigée, par suite d’une erreur ou omission dans un certificat d’enregistrement de propriété, ou par suite de la perte ou de la destruction d’un document remis à un bureau d’enregistrement foncier aux fins d’inspection ou de conservation, a droit d’être indemnisée sauf :
a) lorsque le réclamant a lui-même occasionné le dommage en cause ou y a substantiellement contribué par la fraude ou la négligence;
b) lorsque le réclamant tient son titre d’une personne qui a occasionné les dommages en cause ou y a substantiellement contribué par la fraude ou la négligence, à moins que le titre n’ait été obtenu en vertu d’une disposition prévoyant une contrepartie valable, qui soit enregistrée dans le registre des titres ou protégé par lui;
c) lorsque le réclamant prétend avoir été dépossédé d’un bien-fonds, d’un droit ou d’un droit de propriété enregistré en application de la présente loi et que celle-ci ne l’empêche pas d’intenter une action en recouvrement;
d) lorsque le réclamant ou la personne par qui ou sous l’autorité de qui il réclame, qu’il leur ait été donné un avis ou non, a eu connaissance que le registrateur allait assujettir à la présente loi le bien-fonds faisant l’objet de la réclamation ou qu’il allait faire l’acte par lequel le réclamant prétend avoir subi des dommages et a fait défaut de poursuivre ses recours en vertu de la présente loi;
e) lorsque les dommages sont occasionnés par un abus de confiance quelconque de la part du propriétaire;
f) lorsque les dommages résultent du délai nécessaire à l’assujettissement d’un bien-fonds à la présente loi ou à l’enregistrement d’un instrument par le registrateur.
73(2)Aux fins du paragraphe (1), un propriétaire de bien-fonds ou de charge enregistrés qui présente une réclamation de bonne foi et moyennant contrepartie valable en vertu d’une disposition falsifiée, doit être, après rectification du registre des titres, réputé avoir subi des dommages occasionnés par cette rectification.
1998, ch. 38, art. 18
Indemnisation suite à une rectification
73(1)Toute personne qui subit des dommages par suite de la rectification du registre des titres, par suite d’une erreur ou d’une omission dans le registre qui n’est pas corrigée, par suite d’une erreur ou omission dans un certificat d’enregistrement de propriété, ou par suite de la perte ou de la destruction d’un document remis à un bureau d’enregistrement foncier aux fins d’inspection ou de conservation, a droit d’être indemnisée sauf :
a) lorsque le réclamant a lui-même occasionné le dommage en cause ou y a substantiellement contribué par la fraude ou la négligence;
b) lorsque le réclamant tient son titre d’une personne qui a occasionné les dommages en cause ou y a substantiellement contribué par la fraude ou la négligence, à moins que le titre n’ait été obtenu en vertu d’une disposition prévoyant une contrepartie valable, qui soit enregistrée dans le registre des titres ou protégé par lui;
c) lorsque le réclamant prétend avoir été dépossédé d’un bien-fonds, d’un droit ou d’un droit de propriété enregistré en application de la présente loi et que celle-ci ne l’empêche pas d’intenter une action en recouvrement;
d) lorsque le réclamant ou la personne par qui ou sous l’autorité de qui il réclame, qu’il leur ait été donné un avis ou non, a eu connaissance que le registrateur allait assujettir à la présente loi le bien-fonds faisant l’objet de la réclamation ou qu’il allait faire l’acte par lequel le réclamant prétend avoir subi des dommages et a fait défaut de poursuivre ses recours en vertu de la présente loi;
e) lorsque les dommages sont occasionnés par un abus de confiance quelconque de la part du propriétaire;
f) lorsque les dommages résultent du délai nécessaire à l’assujettissement d’un bien-fonds à la présente loi ou à l’enregistrement d’un instrument par le registrateur.
Dommages occasionnés en vertu d’une disposition falsifiée
73(2)Aux fins du paragraphe (1), un propriétaire de bien-fonds ou de charge enregistrés qui présente une réclamation de bonne foi et moyennant contrepartie valable en vertu d’une disposition falsifiée, doit être, après rectification du registre des titres, réputé avoir subi des dommages occasionnés par cette rectification.
1998, c.38, art.18