Lois et règlements

L-1.1 - Loi sur l’enregistrement foncier

Texte intégral
Annotation de rectification
72(1)Lorsqu’il effectue une rectification conformément à l’article 68 ou à une ordonnance de la cour en application de l’article 70, le registrateur en porte une annotation de rectification datée dans le registre des titres de la manière prescrite mais il n’efface ni ne fait disparaître une inscription ou annotation erronées du registre des titres.
72(2)La rectification du registre des titres conformément au paragraphe (1), est réputé avoir été faite
a) au moment où l’inscription ou l’annotation rectifiée est apparue dans le registre des titres; ou
b) dans le cas d’une omission du registre des titres, au moment où l’inscription ou l’annotation aurait dû être faite.
Annotation de rectification
72(1)Lorsqu’il effectue une rectification conformément à l’article 68 ou à une ordonnance de la cour en application de l’article 70, le registrateur en porte une annotation de rectification datée dans le registre des titres de la manière prescrite mais il n’efface ni ne fait disparaître une inscription ou annotation erronées du registre des titres.
72(2)La rectification du registre des titres conformément au paragraphe (1), est réputé avoir été faite
a) au moment où l’inscription ou l’annotation rectifiée est apparue dans le registre des titres; ou
b) dans le cas d’une omission du registre des titres, au moment où l’inscription ou l’annotation aurait dû être faite.