Lois et règlements

L-1.1 - Loi sur l’enregistrement foncier

Texte intégral
Ordonnance de la cour concernant la rectification
70(1)Sous réserve de l’article 71, la cour peut rendre une ordonnance enjoignant au registrateur de rectifier le registre des titres :
a) lorsque la cour est convaincue qu’une personne a droit à un titre, droit ou autre droit dans un bien-fonds enregistré et qu’en conséquence la correction du registre des titres est nécessaire;
b) lorsque le requérant souffre du fait d’une inscription ou d’une omission d’une inscription au registre des titres ou d’irrégularités dans l’inscription au registre des titres et qu’en conséquence la cour est convaincue que la rectification est nécessaire;
c) lorsqu’elle juge qu’un enregistrement, y compris le premier, une note ou une annotation inscrite dans le registre des titres ou sur un instrument a été obtenue, faite ou omise frauduleusement, irrégulièrement ou par erreur.
70(2)Une demande d’ordonnance adressée à la cour et enjoignant au registrateur de rectifier le registre des titres doit être faite de la façon prescrite à l’article 79.
1983, ch. 45, art. 31
Ordonnance de la cour concernant la rectification
70(1)Sous réserve de l’article 71, la cour peut rendre une ordonnance enjoignant au registrateur de rectifier le registre des titres :
a) lorsque la cour est convaincue qu’une personne a droit à un titre, droit ou autre droit dans un bien-fonds enregistré et qu’en conséquence la correction du registre des titres est nécessaire;
b) lorsque le requérant souffre du fait d’une inscription ou d’une omission d’une inscription au registre des titres ou d’irrégularités dans l’inscription au registre des titres et qu’en conséquence la cour est convaincue que la rectification est nécessaire;
c) lorsqu’elle juge qu’un enregistrement, y compris le premier, une note ou une annotation inscrite dans le registre des titres ou sur un instrument a été obtenue, faite ou omise frauduleusement, irrégulièrement ou par erreur.
70(2)Une demande d’ordonnance adressée à la cour et enjoignant au registrateur de rectifier le registre des titres doit être faite de la façon prescrite à l’article 79.
1983, c.45, art.31