66(1)Sur enregistrement d’au moins trois personnes comme propriétaires du même bien-fonds ou du même droit et avec le consentement de ces personnes, une inscription peut être portée au registre des titres selon laquelle, lorsque leur nombre devient inférieur à un certain autre nombre précisé, aucune disposition enregistrée de ce bien-fonds ou de ce droit ne doit être faite, sauf sur ordonnance de la cour.