Lois et règlements

L-1.1 - Loi sur l’enregistrement foncier

Texte intégral
Inscription de « absence de droit de survie »
66(1)Sur enregistrement d’au moins trois personnes comme propriétaires du même bien-fonds ou du même droit et avec le consentement de ces personnes, une inscription peut être portée au registre des titres selon laquelle, lorsque leur nombre devient inférieur à un certain autre nombre précisé, aucune disposition enregistrée de ce bien-fonds ou de ce droit ne doit être faite, sauf sur ordonnance de la cour.
66(2)Dans toute inscription faite en vertu du paragraphe (1), la mention « absence de droit de survie » signifie que, à la mort d’un des propriétaires, aucune disposition enregistrée du bien-fonds ou de droit dans ce bien-fonds ne peut être faite sauf sur ordonnance de la cour.
66(3)Avant de rendre les ordonnances prévues aux paragraphes (1) et (2), le juge, s’il l’estime nécessaire, fait publier adéquatement l’avis de la demande et fixe le délai dans lequel toute personne intéressée peut faire valoir les motifs pour lesquels l’ordonnance ne devrait pas être rendue; il peut alors ordonner le transfert du bien-fonds à un ou plusieurs propriétaires nouveaux seul ou conjointement avec ou à la place de tout propriétaire existant ou encore rendre l’ordonnance qui lui semble juste pour protéger les personnes ayant un droit à titre bénéficiaire sur le bien-fonds ou sur ses revenus.
1983, ch. 45, art. 28
Inscription de « absence de droit de survie »
66(1)Sur enregistrement d’au moins trois personnes comme propriétaires du même bien-fonds ou du même droit et avec le consentement de ces personnes, une inscription peut être portée au registre des titres selon laquelle, lorsque leur nombre devient inférieur à un certain autre nombre précisé, aucune disposition enregistrée de ce bien-fonds ou de ce droit ne doit être faite, sauf sur ordonnance de la cour.
66(2)Dans toute inscription faite en vertu du paragraphe (1), la mention « absence de droit de survie » signifie que, à la mort d’un des propriétaires, aucune disposition enregistrée du bien-fonds ou de droit dans ce bien-fonds ne peut être faite sauf sur ordonnance de la cour.
66(3)Avant de rendre les ordonnances prévues aux paragraphes (1) et (2), le juge, s’il l’estime nécessaire, fait publier adéquatement l’avis de la demande et fixe le délai dans lequel toute personne intéressée peut faire valoir les motifs pour lesquels l’ordonnance ne devrait pas être rendue; il peut alors ordonner le transfert du bien-fonds à un ou plusieurs propriétaires nouveaux seul ou conjointement avec ou à la place de tout propriétaire existant ou encore rendre l’ordonnance qui lui semble juste pour protéger les personnes ayant un droit à titre bénéficiaire sur le bien-fonds ou sur ses revenus.
1983, c.45, art.28