Lois et règlements

L-1.1 - Loi sur l’enregistrement foncier

Texte intégral
Certificat de propriété enregistrée
63(1)Sur paiement du droit prescrit, toute personne peut demander au registrateur de délivrer un certificat de propriété enregistrée, dans la forme prescrite, relativement à toute parcelle de bien-fonds enregistré.
63(2)Tous les certificats de propriété enregistrée délivrés en application de la présente loi énoncent le droit du propriétaire enregistré dans le bien-fonds, sous réserve des exceptions et réserves qui y sont contenues, des réserves dérogatoires et des dispositions de la présente loi et de ses règlements.
63(3)Tous les certificats de propriété enregistrée en vertu de la présente loi font foi, dans toutes les cours et dans chaque procédure, de leur contenu à la date et à l’heure de la délivrance du certificat.
1986, ch. 49, art. 12; 1998, ch. 38, art. 17
Certificat de propriété enregistrée
63(1)Sur paiement du droit prescrit, toute personne peut demander au registrateur de délivrer un certificat de propriété enregistrée, dans la forme prescrite, relativement à toute parcelle de bien-fonds enregistré.
63(2)Tous les certificats de propriété enregistrée délivrés en application de la présente loi énoncent le droit du propriétaire enregistré dans le bien-fonds, sous réserve des exceptions et réserves qui y sont contenues, des réserves dérogatoires et des dispositions de la présente loi et de ses règlements.
63(3)Tous les certificats de propriété enregistrée en vertu de la présente loi font foi, dans toutes les cours et dans chaque procédure, de leur contenu à la date et à l’heure de la délivrance du certificat.
1986, c.49, art.12; 1998, c.38, art.17