Lois et règlements

L-1.1 - Loi sur l’enregistrement foncier

Texte intégral
Instrument ou un droit non enregistré
61(1)Nonobstant toute règle contraire de droit ou d’equity, toute personne qui reçoit un transfert de bien-fonds enregistré ou un droit dans ce bien-fonds du propriétaire du bien-fonds, propose de le faire ou l’entreprendre par voie de contrat ou de négociation, n’est pas, sauf en cas de fraude commise par cette personne,
a) tenue de s’enquérir des circonstances dans lesquelles ou compte tenu desquelles le propriétaire ou ceux qui l’ont précédé comme propriétaires ont été enregistrés à ce titre, ni de la façon dont a été utilisé tout ou partie de l’argent qui a servi à l’achat; ni
b) liée par une notification expresse, implicite ou établie par interprétation, portant sur un instrument, un droit ou une réclamation non enregistrée relativement à ce bien-fonds.
61(2)La connaissance de la part de cette personne de l’existence d’un instrument ou d’un droit ou d’une réclamation non enregistrée ne constitue pas par elle-même de la fraude.
61(3)Sous réserve de l’article 49 de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, nulle personne qui reçoit un transfert de bien-fonds enregistré ou un droit dans ce bien-fonds du propriétaire, propose de le faire ou l’entreprendre par voie de contrat ou de négociation n’est liée par un enregistrement au Réseau d’enregistrement des biens personnels, que cette personne ait ou non un avis ou une connaissance de l’enregistrement.
61(4)Le fait qu’une personne visée au paragraphe (3) a connaissance d’un enregistrement au Réseau d’enregistrement des biens personnels, ou que cette personne aurait pu en avoir connaissance si elle faisait des recherches au Réseau d’enregistrement des biens personnels, n’est pas une preuve de fraude ou de mauvaise foi aux fins du paragraphe (1).
1983, ch. 45, art. 27; 1993, ch. 36, art. 8
Instrument ou un droit non enregistré
61(1)Nonobstant toute règle contraire de droit ou d’equity, toute personne qui reçoit un transfert de bien-fonds enregistré ou un droit dans ce bien-fonds du propriétaire du bien-fonds, propose de le faire ou l’entreprendre par voie de contrat ou de négociation, n’est pas, sauf en cas de fraude commise par cette personne,
a) tenue de s’enquérir des circonstances dans lesquelles ou compte tenu desquelles le propriétaire ou ceux qui l’ont précédé comme propriétaires ont été enregistrés à ce titre, ni de la façon dont a été utilisé tout ou partie de l’argent qui a servi à l’achat; ni
b) liée par une notification expresse, implicite ou établie par interprétation, portant sur un instrument, un droit ou une réclamation non enregistrée relativement à ce bien-fonds.
61(2)La connaissance de la part de cette personne de l’existence d’un instrument ou d’un droit ou d’une réclamation non enregistrée ne constitue pas par elle-même de la fraude.
61(3)Sous réserve de l’article 49 de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, nulle personne qui reçoit un transfert de bien-fonds enregistré ou un droit dans ce bien-fonds du propriétaire, propose de le faire ou l’entreprendre par voie de contrat ou de négociation n’est liée par un enregistrement au Réseau d’enregistrement des biens personnels, que cette personne ait ou non un avis ou une connaissance de l’enregistrement.
61(4)Le fait qu’une personne visée au paragraphe (3) a connaissance d’un enregistrement au Réseau d’enregistrement des biens personnels, ou que cette personne aurait pu en avoir connaissance si elle faisait des recherches au Réseau d’enregistrement des biens personnels, n’est pas une preuve de fraude ou de mauvaise foi aux fins du paragraphe (1).
1983, c.45, art.27; 1993, c.36, art.8