Lois et règlements

L-1.1 - Loi sur l’enregistrement foncier

Texte intégral
Fiducie en conformité avec la présente loi
59Sauf disposition contraire de la présente loi,
a) aucune annotation ni inscription d’avis de fiducie ne doit noter au registre des titres, que cette annotation soit explicite, implicite ou établie par interprétation; et
b) le registrateur se comporte à l’égard d’un instrument portant avis de fiducie comme s’il n’y avait pas de fiducie et le fiduciaire qui y est nommé est enregistré comme s’il était le propriétaire absolu et à titre de bénéficiaire du bien-fonds en cause.
1983, ch. 45, art. 25
Fiducie en conformité avec la présente loi
59Sauf disposition contraire de la présente loi,
a) aucune annotation ni inscription d’avis de fiducie ne doit noter au registre des titres, que cette annotation soit explicite, implicite ou établie par interprétation; et
b) le registrateur se comporte à l’égard d’un instrument portant avis de fiducie comme s’il n’y avait pas de fiducie et le fiduciaire qui y est nommé est enregistré comme s’il était le propriétaire absolu et à titre de bénéficiaire du bien-fonds en cause.
1983, c.45, art.25