Lois et règlements

L-1.1 - Loi sur l’enregistrement foncier

Texte intégral
Bien-fonds enregistré en fiducie
58(1)Lorsqu’un instrument établit qu’une partie à l’instrument prend un bien-fonds enregistré ou un droit dans ce bien-fonds en fiducie, le registrateur l’enregistre au nom de cette partie suivi des mots « en fiducie ».
58(2)Lorsqu’un bien-fonds enregistré, un droit ou un droit de propriété est enregistré en fiducie, aucune disposition touchant ce bien-fonds, ce droit ou ce droit de propriété ne peut être enregistrée avant que le registrateur général ne soit assuré que la disposition est conforme aux stipulations de la fiducie.
1983, ch. 45, art. 24
Bien-fonds enregistré en fiducie
58(1)Lorsqu’un instrument établit qu’une partie à l’instrument prend un bien-fonds enregistré ou un droit dans ce bien-fonds en fiducie, le registrateur l’enregistre au nom de cette partie suivi des mots « en fiducie ».
58(2)Lorsqu’un bien-fonds enregistré, un droit ou un droit de propriété est enregistré en fiducie, aucune disposition touchant ce bien-fonds, ce droit ou ce droit de propriété ne peut être enregistrée avant que le registrateur général ne soit assuré que la disposition est conforme aux stipulations de la fiducie.
1983, c.45, art.24