57(1)L’avis que doit donner à toute personne un registrateur ou le registrateur général en application des paragraphes 14.1(1), 30(2), 30(4), 33(1), 36(2), de l’article 42, des paragraphes 43(3), 50(1), 50(5) ou de l’article 68, doit être signifié selon une méthode reconnue comme signification personnelle pour les fins des Règles de procédure ou, si cette signification personnelle ne peut être faite, de la manière que registrateur général peut ordonner.