Lois et règlements

L-1.1 - Loi sur l’enregistrement foncier

Texte intégral
Adresse pour signification
56(1)Les demandes, transferts, hypothèques, baux ainsi que les instruments constatant la cession ou la réclamation d’un droit ou d’un titre reliés ou se rapportant au titre d’un bien-fonds ou à un droit sur celui-ci qui sont présentés au registrateur pour être enregistrés ou déposés, doivent porter une adresse du requérant, du bénéficiaire d’un transfert, du créancier hypothécaire, du locataire, du cessionnaire ou du réclamant, selon le cas.
56(2)Quiconque change de nom ou d’adresse peut en informer le registrateur par écrit.
56(3)La dernière adresse qu’une personne a communiquée au registrateur est celle où seront signifiés les avis et documents prévus à la présente loi.
1983, ch. 45, art. 22; 2006, ch. 11, art. 8
Adresse pour signification
56(1)Les demandes, transferts, hypothèques, baux ainsi que les instruments constatant la cession ou la réclamation d’un droit ou d’un titre reliés ou se rapportant au titre d’un bien-fonds ou à un droit sur celui-ci qui sont présentés au registrateur pour être enregistrés ou déposés, doivent porter une adresse du requérant, du bénéficiaire d’un transfert, du créancier hypothécaire, du locataire, du cessionnaire ou du réclamant, selon le cas.
56(2)Quiconque change de nom ou d’adresse peut en informer le registrateur par écrit.
56(3)La dernière adresse qu’une personne a communiquée au registrateur est celle où seront signifiés les avis et documents prévus à la présente loi.
1983, c.45, art.22; 2006, c.11, art.8
Adresse pour signification
56(1)Les demandes, transferts, hypothèques, baux ainsi que les instruments constatant la cession ou la réclamation d’un droit ou d’un titre reliés ou se rapportant au titre d’un bien-fonds ou à un droit sur celui-ci qui sont présentés au registrateur pour être enregistrés ou déposés, doivent porter en inscription ou en annexe une adresse du requérant, du bénéficiaire d’un transfert, du créancier hypothécaire, du locataire, du cessionnaire ou du réclamant, selon le cas, dans la province.
56(2)Quiconque change de nom ou d’adresse à l’intérieur de la province peut en informer le registrateur par écrit.
56(3)La dernière adresse qu’une personne a communiquée au registrateur est celle où seront signifiés les avis et documents prévus à la présente loi.
1983, c.45, art.22