Lois et règlements

L-1.1 - Loi sur l’enregistrement foncier

Texte intégral
Affidavit de passation
55(1)Tout instrument, à l'exception des instruments électroniques, qui doit être enregistré en vertu de la présente loi doit être signé
a) par les parties tenues de signer en présence d’un ou de plusieurs témoins âgés d’au moins seize ans, ou
b) dans le cas d’une corporation, par le ou les dirigeants compétents de la corporation et doit être revêtu du sceau corporatif, si elle en a un.
55(2)Tout instrument visé par le paragraphe (1) doit être accompagné d’un affidavit de passation d’acte, d’un certificat de passation d’acte ou, dans le cas d’une corporation d’un affidavit de passation d’acte par une corporation.
55(3)L’affidavit de passation d’acte et l’affidavit de passation d’acte par une corporation doivent être établis dans la forme prescrite,
a) si l’attestation se fait à l’intérieur de la province, devant le registrateur général, un registrateur, un juge, un notaire ou un commissaire aux serments de la province pour être utilisé dans la province ou devant toute personne autorisée en vertu d’un texte législatif de la province à recevoir un serment ou une déclaration;
b) si l’attestation se fait à l’extérieur de la province, devant une personne autorisée par une loi quelconque de la province à recevoir un affidavit ou une déclaration à l’extérieur de la province pour utilisation à l’intérieur de celle-ci.
55(4)Un certificat de passation d’acte doit être établi suivant la forme prescrite et signé par un notaire qui y appose son sceau de notaire.
55(5)Les exigences formulées aux paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à une opposition, à une revendication de privilège en vertu de la Loi sur les recours dans le secteur de la construction, à un jugement, à une ordonnance du registrateur général, à un document délivré par la Couronne en vertu d’un texte législatif de la province, à un document délivré conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), à un affidavit visé à l’article 37 ou aux catégories d’instruments qui peuvent être prescrites.
55(6)Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), le registrateur général dès qu’il est convaincu de la passation régulière de l’instrument peut ordonner au registrateur d’enregistrer cet instrument.
55(7)Nonobstant le fait qu’il n’est pas exigé qu’un instrument électronique soit accompagné d’un affidavit de passation d’acte, d’un certificat de passation d’acte ou d’un affidavit de passation d’acte par une corporation, les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à ces instruments sur support papier que le souscripteur est tenu d’avoir en sa possession comme le prévoit l’alinéa 17.2(3)a).
1982, ch. 3, art. 41; 1983, ch. 45, art. 21; 1998, ch. 38, art. 13; 2006, ch. 11, art. 7; 2020, ch. 29, art. 110
Affidavit de passation
55(1)Tout instrument, à l'exception des instruments électroniques, qui doit être enregistré en vertu de la présente loi doit être signé
a) par les parties tenues de signer en présence d’un ou de plusieurs témoins âgés d’au moins seize ans, ou
b) dans le cas d’une corporation, par le ou les dirigeants compétents de la corporation et doit être revêtu du sceau corporatif, si elle en a un.
55(2)Tout instrument visé par le paragraphe (1) doit être accompagné d’un affidavit de passation d’acte, d’un certificat de passation d’acte ou, dans le cas d’une corporation d’un affidavit de passation d’acte par une corporation.
55(3)L’affidavit de passation d’acte et l’affidavit de passation d’acte par une corporation doivent être établis dans la forme prescrite,
a) si l’attestation se fait à l’intérieur de la province, devant le registrateur général, un registrateur, un juge, un notaire ou un commissaire aux serments de la province pour être utilisé dans la province ou devant toute personne autorisée en vertu d’un texte législatif de la province à recevoir un serment ou une déclaration;
b) si l’attestation se fait à l’extérieur de la province, devant une personne autorisée par une loi quelconque de la province à recevoir un affidavit ou une déclaration à l’extérieur de la province pour utilisation à l’intérieur de celle-ci.
55(4)Un certificat de passation d’acte doit être établi suivant la forme prescrite et signé par un notaire qui y appose son sceau de notaire.
55(5)Les dispositions des paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à une opposition, à une réclamation concernant un privilège en vertu de la Loi sur le privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux, à un jugement, à une ordonnance du registrateur général, à un document délivré par la Couronne en vertu d’un texte législatif de la province, à un document délivré conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), à un affidavit visé à l’article 37 ou aux catégories d’instruments qui peuvent être prescrites.
55(6)Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), le registrateur général dès qu’il est convaincu de la passation régulière de l’instrument peut ordonner au registrateur d’enregistrer cet instrument.
55(7)Nonobstant le fait qu’il n’est pas exigé qu’un instrument électronique soit accompagné d’un affidavit de passation d’acte, d’un certificat de passation d’acte ou d’un affidavit de passation d’acte par une corporation, les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à ces instruments sur support papier que le souscripteur est tenu d’avoir en sa possession comme le prévoit l’alinéa 17.2(3)a).
1982, ch. 3, art. 41; 1983, ch. 45, art. 21; 1998, ch. 38, art. 13; 2006, ch. 11, art. 7
Affidavit de passation
55(1)Tout instrument, à l'exception des instruments électroniques, qui doit être enregistré en vertu de la présente loi doit être signé
a) par les parties tenues de signer en présence d’un ou de plusieurs témoins âgés d’au moins seize ans, ou
b) dans le cas d’une corporation, par le ou les dirigeants compétents de la corporation et doit être revêtu du sceau corporatif, si elle en a un.
55(2)Tout instrument visé par le paragraphe (1) doit être accompagné d’un affidavit de passation d’acte, d’un certificat de passation d’acte ou, dans le cas d’une corporation d’un affidavit de passation d’acte par une corporation.
55(3)L’affidavit de passation d’acte et l’affidavit de passation d’acte par une corporation doivent être établis dans la forme prescrite,
a) si l’attestation se fait à l’intérieur de la province, devant le registrateur général, un registrateur, un juge, un notaire ou un commissaire aux serments de la province pour être utilisé dans la province ou devant toute personne autorisée en vertu d’un texte législatif de la province à recevoir un serment ou une déclaration;
b) si l’attestation se fait à l’extérieur de la province, devant une personne autorisée par une loi quelconque de la province à recevoir un affidavit ou une déclaration à l’extérieur de la province pour utilisation à l’intérieur de celle-ci.
55(4)Un certificat de passation d’acte doit être établi suivant la forme prescrite et signé par un notaire qui y appose son sceau de notaire.
55(5)Les dispositions des paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à une opposition, à une réclamation concernant un privilège en vertu de la Loi sur le privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux, à un jugement, à une ordonnance du registrateur général, à un document délivré par la Couronne en vertu d’un texte législatif de la province, à un document délivré conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), à un affidavit visé à l’article 37 ou aux catégories d’instruments qui peuvent être prescrites.
55(6)Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), le registrateur général dès qu’il est convaincu de la passation régulière de l’instrument peut ordonner au registrateur d’enregistrer cet instrument.
55(7)Nonobstant le fait qu’il n’est pas exigé qu’un instrument électronique soit accompagné d’un affidavit de passation d’acte, d’un certificat de passation d’acte ou d’un affidavit de passation d’acte par une corporation, les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à ces instruments sur support papier que le souscripteur est tenu d’avoir en sa possession comme le prévoit l’alinéa 17.2(3)a).
1982, c.3, art.41; 1983, c.45, art.21; 1998, c.38, art.13; 2006, c.11, art.7
Affidavit de passation
55(1)Tout instrument qui doit être enregistré en vertu de la présente loi doit être signé
a) par les parties tenues de signer en présence d’un ou de plusieurs témoins âgés d’au moins seize ans, ou
b) dans le cas d’une corporation, par le ou les dirigeants compétents de la corporation et doit être revêtu du sceau corporatif, si elle en a un.
55(2)Tout instrument visé par le paragraphe (1) doit être accompagné d’un affidavit de passation d’acte, d’un certificat de passation d’acte ou, dans le cas d’une corporation d’un affidavit de passation d’acte par une corporation.
55(3)L’affidavit de passation d’acte et l’affidavit de passation d’acte par une corporation doivent être établis dans la forme prescrite,
a) si l’attestation se fait à l’intérieur de la province, devant le registrateur général, un registrateur, un juge, un notaire ou un commissaire aux serments de la province pour être utilisé dans la province ou devant toute personne autorisée en vertu d’un texte législatif de la province à recevoir un serment ou une déclaration;
b) si l’attestation se fait à l’extérieur de la province, devant une personne autorisée par une loi quelconque de la province à recevoir un affidavit ou une déclaration à l’extérieur de la province pour utilisation à l’intérieur de celle-ci.
55(4)Un certificat de passation d’acte doit être établi suivant la formule prescrite et signé par un notaire qui y appose son sceau de notaire.
55(5)Les dispositions des paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à une opposition, à une réclamation concernant un privilège en vertu de la Loi sur le privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux, à un jugement, à une ordonnance du registrateur général, à un document délivré par la Couronne en vertu d’un texte législatif de la province, à un document délivré conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), à un affidavit visé à l’article 37 ou aux catégories d’instruments qui peuvent être prescrites.
55(6)Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), le registrateur général dès qu’il est convaincu de la passation régulière de l’instrument peut ordonner au registrateur d’enregistrer cet instrument.
1982, c.3, art.41; 1983, c.45, art.21; 1998, c.38, art.13