55(5)Les dispositions des paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à une opposition, à une réclamation concernant un privilège en vertu de la
Loi sur le privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux, à un jugement, à une ordonnance du registrateur général, à un document délivré par la Couronne en vertu d’un texte législatif de la province, à un document délivré conformément à la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), à un affidavit visé à l’article 37 ou aux catégories d’instruments qui peuvent être prescrites.