Lois et règlements

L-1.1 - Loi sur l’enregistrement foncier

Texte intégral
Présomption d’engagement contenue dans un instrument
54(1)Tout instrument enregistré qui transfère ou hypothèque un bien-fonds enregistré est présumé stipuler un engagement de l’auteur du transfert ou débiteur hypothécaire, en conformité avec la présente loi, qu’il fera tout ce qui est nécessaire, qu’il s’agisse d’actes à accomplir ou d’instruments à passer, pour donner effet à tous les engagements, conditions et objets expressément énoncés dans l’instrument en cause ou que la présente loi déclare découlés de ou réputés être contenues dans cet instrument à l’encontre de cet auteur.
54(2)Les transferts et les hypothèques dans la forme prescrite stipulent implicitement un engagement que l’auteur du transfert ou le débiteur hypothécaire, leurs héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs et ayants droit, feront tout ce qui est nécessaire, qu’il s’agisse d’actes à accomplir ou d’instruments à passer, pour parfaire le transfert ou l’hypothèque en cause.
54(3)Tout instrument enregistré qui transfère un bien-fonds enregistré hypothéqué comporte implicitement un engagement de la part du bénéficiaire du transfert à l’endroit de l’auteur du transfert selon lequel le bénéficiaire du transfert acquittera le principal, les intérêts, la rente ou la servitude de rente garantie par l’hypothèque au taux et aux dates qui y sont fixés, et selon lequel il mettra l’auteur du transfert à couvert et le dédommagera du principal ou de toute autre somme garantie par l’hypothèque et de toutes obligations ou toute responsabilité découlant des engagements et conditions qu’elle contient ou qu’elle est présumée ou réputée contenir en vertu de la présente loi.
54(4)Tout engagement, toute condition et tout pouvoir présumés ou réputés être contenu dans un instrument par la présente loi, a, à moins d’être exclu ou d’être modifié expressément par cet instrument, la même force et le même effet, et doivent être appliqués de la même façon que si cet engagement, cette condition ou ce pouvoir figurent expressément dans l’instrument et ceux-ci lient non seulement les parties à l’instrument, mais également leurs héritiers, exécuteurs, administrateurs et ayants droit.
54(5)Lorsqu’une des parties à un instrument est constituée de plusieurs personnes, les engagements et conditions présumés et réputés par la loi se trouver dans les instruments de semblable nature, sont interprétés comme liant ces personnes conjointement et solidairement à moins d’indication contraire expresse.
54(6)Dans une action pour manquement présumé à un engagement présumé et réputé exister dans un instrument de par la loi, l’engagement présumé peut être énoncé expressément et il est légal d’alléguer, de la même manière que si l’engagement avait été énoncé expressément dans l’instrument, que la partie à l’instrument s’y était engagée.
1982, ch. 3, art. 41; 1983, ch. 45, art. 20; 2006, ch. 11, art. 6
Présomption d’engagement en conformité avec la présente loi
54(1)Tout instrument enregistré qui transfère ou hypothèque un bien-fonds enregistré est présumé stipuler un engagement de l’auteur du transfert ou débiteur hypothécaire, en conformité avec la présente loi, qu’il fera tout ce qui est nécessaire, qu’il s’agisse d’actes à accomplir ou d’instruments à passer, pour donner effet à tous les engagements, conditions et objets expressément énoncés dans l’instrument en cause ou que la présente loi déclare découlés de ou réputés être contenues dans cet instrument à l’encontre de cet auteur.
Présomption d’engagement concernant les transferts et les hypothèques
54(2)Les transferts et les hypothèques dans la forme prescrite stipulent implicitement un engagement que l’auteur du transfert ou le débiteur hypothécaire, leurs héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs et ayants droit, feront tout ce qui est nécessaire, qu’il s’agisse d’actes à accomplir ou d’instruments à passer, pour parfaire le transfert ou l’hypothèque en cause.
Présomption d’engagement de la part du bénéficiaire du transfert
54(3)Tout instrument enregistré qui transfère un bien-fonds enregistré hypothéqué comporte implicitement un engagement de la part du bénéficiaire du transfert à l’endroit de l’auteur du transfert selon lequel le bénéficiaire du transfert acquittera le principal, les intérêts, la rente ou la servitude de rente garantie par l’hypothèque au taux et aux dates qui y sont fixés, et selon lequel il mettra l’auteur du transfert à couvert et le dédommagera du principal ou de toute autre somme garantie par l’hypothèque et de toutes obligations ou toute responsabilité découlant des engagements et conditions qu’elle contient ou qu’elle est présumée ou réputée contenir en vertu de la présente loi.
Présomption d’engagement contenue dans tout instrument
54(4)Tout engagement, toute condition et tout pouvoir présumés ou réputés être contenu dans un instrument par la présente loi, a, à moins d’être exclu ou d’être modifié expressément par cet instrument, la même force et le même effet, et doivent être appliqués de la même façon que si cet engagement, cette condition ou ce pouvoir figurent expressément dans l’instrument et ceux-ci lient non seulement les parties à l’instrument, mais également leurs héritiers, exécuteurs, administrateurs et ayants droit.
Présomption d’engagement liant les personnes conjointement et solidairement
54(5)Lorsqu’une des parties à un instrument est constituée de plusieurs personnes, les engagements et conditions présumés et réputés par la loi se trouver dans les instruments de semblable nature, sont interprétés comme liant ces personnes conjointement et solidairement à moins d’indication contraire expresse.
Manquement présumé à un engagement présumé
54(6)Dans une action pour manquement présumé à un engagement présumé et réputé exister dans un instrument de par la loi, l’engagement présumé peut être énoncé expressément et il est légal d’alléguer, de la même manière que si l’engagement avait été énoncé expressément dans l’instrument, que la partie à l’instrument s’y était engagée.
1982, c.3, art.41; 1983, c.45, art.20; 2006, c.11, art.6
Présomption d’engagement en conformité avec la présente loi
54(1)Tout instrument enregistré qui transfère ou hypothèque un bien-fonds enregistré est présumé stipuler un engagement de l’auteur du transfert ou débiteur hypothécaire, en conformité avec la présente loi, qu’il fera tout ce qui est nécessaire, qu’il s’agisse d’actes à accomplir ou d’instruments à passer, pour donner effet à tous les engagements, conditions et objets expressément énoncés dans l’instrument en cause ou que la présente loi déclare découlés de ou réputés être contenues dans cet instrument à l’encontre de cet auteur.
Présomption d’engagement concernant les transferts et les hypothèques passés
54(2)Les transferts et les hypothèques passés dans la forme prescrite stipulent implicitement un engagement que l’auteur du transfert ou le débiteur hypothécaire, leurs héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs et ayants droit, feront tout ce qui est nécessaire, qu’il s’agisse d’actes à accomplir ou d’instruments à passer, pour parfaire le transfert ou l’hypothèque en cause.
Présomption d’engagement de la part du bénéficiaire du transfert
54(3)Tout instrument enregistré qui transfère un bien-fonds enregistré hypothéqué comporte implicitement un engagement de la part du bénéficiaire du transfert à l’endroit de l’auteur du transfert selon lequel le bénéficiaire du transfert acquittera le principal, les intérêts, la rente ou la servitude de rente garantie par l’hypothèque au taux et aux dates qui y sont fixés, et selon lequel il mettra l’auteur du transfert à couvert et le dédommagera du principal ou de toute autre somme garantie par l’hypothèque et de toutes obligations ou toute responsabilité découlant des engagements et conditions qu’elle contient ou qu’elle est présumée ou réputée contenir en vertu de la présente loi.
Présomption d’engagement contenue dans tout instrument
54(4)Tout engagement, toute condition et tout pouvoir présumés ou réputés être contenu dans un instrument par la présente loi, a, à moins d’être exclu ou d’être modifié expressément par cet instrument, la même force et le même effet, et doivent être appliqués de la même façon que si cet engagement, cette condition ou ce pouvoir figurent expressément dans l’instrument et ceux-ci lient non seulement les parties à l’instrument, mais également leurs héritiers, exécuteurs, administrateurs et ayants droit.
Présomption d’engagement liant les personnes conjointement et solidairement
54(5)Lorsqu’une des parties à un instrument est constituée de plusieurs personnes, les engagements et conditions présumés et réputés par la loi se trouver dans les instruments de semblable nature, sont interprétés comme liant ces personnes conjointement et solidairement à moins d’indication contraire expresse.
Manquement présumé à un engagement présumé
54(6)Dans une action pour manquement présumé à un engagement présumé et réputé exister dans un instrument de par la loi, l’engagement présumé peut être énoncé expressément et il est légal d’alléguer, de la même manière que si l’engagement avait été énoncé expressément dans l’instrument, que la partie à l’instrument s’y était engagée.
1982, c.3, art.41; 1983, c.45, art.20