Lois et règlements

L-1.1 - Loi sur l’enregistrement foncier

Texte intégral
Transmission en raison d’un décès
53(1)À la mort du propriétaire d’un bien-fonds enregistré, le titre de bien-fonds doit être enregistré, sous réserve de la présente loi, au nom de son représentant personnel en cette qualité.
53(2)Lorsqu’un bien-fonds enregistré est transmis en raison du décès du propriétaire, le représentant personnel demande au registrateur d’enregistrer la transmission selon la forme prescrite ainsi que les autres documents qui peuvent être nécessaires pour établir le titre.
53(3)Abrogé : 1998, ch. 38, art. 12
53(4)La transmission d’un droit sur un bien-fonds ne doit être enregistrée que par rapport à ce droit.
53(5)Le registrateur n’enregistre l’instrument passé par le représentant personnel du propriétaire décédé à l’exception d’une opposition que si le représentant fournit les documents nécessaires à l’établissement de son droit de passé cet instrument soumis à l’enregistrement.
53(6)La personne qui achète un bien réel d’une façon autorisée par la présente loi, de bonne foi et contre valeur au représentant personnel d’un propriétaire enregistré décédé, le détient libre de toute dette ou charge provenant du propriétaire défunt et libre de toute réclamation, y ayant droit à titre de bénéficiaire, mais non des charges, privilèges, droits de propriété ou droits apparaissant au registre des titres comme enregistrés sur le bien-fonds en cause; par ailleurs, cet acheteur n’a pas à se préoccuper de la destination de l’argent qui a servi à l’achat.
53(7)Une demande d’enregistrement en vertu du présent article doit être renvoyée au registrateur général et elle ne peut être enregistrée que lorsque celui-ci l’a approuvée.
53(8)Les articles 18 et 19 de la Loi sur la dévolution des successions ne s’appliquent pas à un bien-fonds enregistré.
1983, ch. 45, art. 19; 1998, ch. 38, art. 12
Enregistrement au nom du représentant personnel
53(1)À la mort du propriétaire d’un bien-fonds enregistré, le titre de bien-fonds doit être enregistré, sous réserve de la présente loi, au nom de son représentant personnel en cette qualité.
Enregistrement de la transmission
53(2)Lorsqu’un bien-fonds enregistré est transmis en raison du décès du propriétaire, le représentant personnel demande au registrateur d’enregistrer la transmission selon la forme prescrite ainsi que les autres documents qui peuvent être nécessaires pour établir le titre.
Enregistrement de la transmission
53(3)Abrogé : 1998, c.38, art.12
Enregistrement de la transmission
53(4)La transmission d’un droit sur un bien-fonds ne doit être enregistrée que par rapport à ce droit.
Enregistrement de la transmission
53(5)Le registrateur n’enregistre l’instrument passé par le représentant personnel du propriétaire décédé à l’exception d’une opposition que si le représentant fournit les documents nécessaires à l’établissement de son droit de passé cet instrument soumis à l’enregistrement.
Enregistrement de la transmission
53(6)La personne qui achète un bien réel d’une façon autorisée par la présente loi, de bonne foi et contre valeur au représentant personnel d’un propriétaire enregistré décédé, le détient libre de toute dette ou charge provenant du propriétaire défunt et libre de toute réclamation, y ayant droit à titre de bénéficiaire, mais non des charges, privilèges, droits de propriété ou droits apparaissant au registre des titres comme enregistrés sur le bien-fonds en cause; par ailleurs, cet acheteur n’a pas à se préoccuper de la destination de l’argent qui a servi à l’achat.
Enregistrement de la transmission
53(7)Une demande d’enregistrement en vertu du présent article doit être renvoyée au registrateur général et elle ne peut être enregistrée que lorsque celui-ci l’a approuvée.
Enregistrement de la transmission
53(8)Les articles 18 et 19 de la Loi sur la dévolution des successions ne s’appliquent pas à un bien-fonds enregistré.
1983, c.45, art.19; 1998, c.38, art.12