Enregistrement du demandeur comme propriétaire
52(1)La personne qui prétend avoir le droit d’être enregistrée comme propriétaire d’un bien-fonds ou comme propriétaire d’un droit de propriété ou d’un droit sur ce bien-fonds
a)
en vertu d’un jugement ou d’une ordonnance de la cour;
b)
en vertu d’un texte législatif du Canada ou de la province ou d’un décret en conseil;
c)
parce qu’elle a, lors d’une vente judiciaire, acheté le bien-fonds d’une autre personne que le propriétaire enregistré;
d)
parce que le débiteur hypothécaire est en défaut; ou
e)
Abrogé : 2007, ch. 52, art. 4
f)
en vertu de quelqu’autre instrument ou procédure,
en l’absence d’autres dispositions de la présente loi prévoyant l’enregistrement de cette personne comme propriétaire du bien-fonds, comme propriétaire d’un droit ou d’un droit de propriété, dépose le jugement ou les documents qui constituent la preuve de son droit à être enregistré comme propriétaire auprès du registrateur qui les transmet aussitôt au registrateur général.
52(2)Lorsqu’il lui est transmis
a)
un jugement ou une ordonnance prévue à l’alinéa (1)
a), que le délai d’appel est expiré, qu’aucun avis d’appel ne lui a été donné et qu’il s’est assuré de l’identité du propriétaire et du bien-fonds en cause; ou
b)
un document prévu aux alinéas (1)
b),
c),
d) ou
f), qu’il s’est assuré que le demandeur a légalement droit d’être enregistré comme propriétaire d’un bien-fonds ou comme propriétaire d’un droit ou d’un droit de propriété,
le registrateur général rend une ordonnance enjoignant au registrateur d’enregistrer le demandeur comme propriétaire du bien-fonds ou propriétaires du droit ou du droit de propriété dans le bien-fonds, selon le cas.
1983, ch. 45, art. 18; 1986, ch. 4, art. 30; 1987, ch. 6, art. 50; 2000, ch. 11, art. 16; 2007, ch. 52, art. 4